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Ententes et pratiques anticoncurrentielles : risques et leviers pour l'entreprise

Les ententes et pratiques anticoncurrentielles désignent, au sens du droit de la concurrence applicable en France et dans l'Union européenne, tout accord, toute pratique concertée ou toute décision d'association d'entreprises ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Le Code de commerce et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne posent l'un et l'autre une interdiction de principe, dont la méconnaissance expose l'entreprise à des sanctions qui peuvent peser lourd sur sa trésorerie, sa réputation et, dans certains cas, la liberté de ses dirigeants.

Fin mars 2026, l'Autorité de la concurrence a confirmé une activité de contrôle soutenue, notamment dans les secteurs de la distribution, des services aux entreprises et des marchés publics. Ce dossier d'analyse examine les enjeux juridiques et économiques pour le compliance officer, le cadre normatif applicable, les risques concrets et les leviers de défense disponibles.

Le plan : cadre juridique applicable → qualification des pratiques → échelle des risques → programme de conformité → leviers de défense → tendances et points d'attention pour la direction.

Quel est le cadre juridique applicable aux ententes et pratiques anticoncurrentielles en France ?

Le droit des ententes repose en France sur une double architecture normative : les dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques anticoncurrentielles d'une part, et les dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux ententes et aux abus de position dominante d'autre part. Ces deux corps de règles s'appliquent de manière coordonnée, l'Autorité de la concurrence pouvant mettre en œuvre les deux simultaneously.

Les dispositions du Code de commerce prohibent les ententes entre entreprises, les abus de position dominante et les abus de dépendance économique. Elles confèrent à l'Autorité de la concurrence un large pouvoir d'enquête – perquisitions dans les locaux commerciaux, saisies de documents, auditions – et un pouvoir de sanction pécuniaire significatif. La sanction peut, selon les textes, atteindre un pourcentage du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise concernée, un niveau qui rend l'enjeu financier immédiatement perceptible pour tout comité de direction.

Le droit de l'Union s'applique dès lors que les pratiques sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres. La Commission européenne dispose alors de sa propre compétence, concurremment ou en lieu et place de l'Autorité nationale. Le règlement européen relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence – dit règlement de modernisation – organise cette répartition des compétences et consacre le principe d'application directe du droit de l'Union par les autorités nationales.

Dans notre pratique des programmes de conformité, nous observons que la double exposition – nationale et européenne – est fréquemment sous-estimée par les entreprises de taille intermédiaire, qui concentrent leur vigilance sur le seul Code de commerce sans mesurer la portée du droit de l'Union dès que leurs activités franchissent une frontière.

Analyse de votre exposition

La procédure décrite ci-dessus vaut pour les situations courantes. Votre dossier suppose l'examen de vos contrats commerciaux, de vos pratiques tarifaires et de la structure de vos marchés pertinents.

Pour une analyse de votre situation au regard des ententes et pratiques anticoncurrentielles, écrivez-nous à contact@vernaylestang.com.

Comment qualifier une pratique anticoncurrentielle : les critères déterminants

Une pratique est anticoncurrentielle lorsqu'elle répond à l'une des trois catégories posées par les textes : entente horizontale entre concurrents, entente verticale entre fournisseur et distributeur, ou abus d'une position dominante sur un marché pertinent. La qualification exige d'identifier d'abord le marché pertinent, puis la pratique elle-même, puis son effet – réel ou potentiel – sur la concurrence.

Les ententes horizontales regroupent les accords de fixation de prix, de répartition de marchés, de limitation de production et d'échanges d'informations sensibles entre concurrents. Certaines de ces pratiques sont qualifiées de restrictions par objet : leur caractère anticoncurrentiel est présumé sans qu'il soit nécessaire de démontrer un effet sur le marché. C'est le cas des cartels de prix ou des répartitions géographiques entre concurrents directs.

Les ententes verticales concernent les relations entre opérateurs situés à différents niveaux de la chaîne de valeur – fabricant, grossiste, distributeur. Les pratiques en cause incluent l'imposition de prix de revente minimaux, les clauses d'exclusivité territoriale absolue ou les restrictions à la vente en ligne. Le droit de l'Union encadre ces pratiques via les règlements d'exemption par catégorie ; leur révision récente a durci les conditions d'application, notamment pour les accords verticaux entre concurrents réels ou potentiels.

L'abus de position dominante suppose d'abord l'existence d'une position dominante sur un marché pertinent – une condition que la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne apprécie de manière contextuelle. Sont visés les prix prédateurs, les rabais de fidélité anticoncurrentiels, les refus d'accès à des infrastructures essentielles ou les pratiques d'éviction d'un concurrent.

La difficulté pratique tient à ce que des pratiques parfaitement ordinaires – négocier un prix d'achat avantageux, convenir d'un territoire de distribution exclusif, partager des prévisions de vente avec un partenaire commercial – peuvent, selon leur contexte et leur effet cumulatif, basculer dans la zone prohibée. C'est précisément ce continuum entre le licite et l'illicite qui justifie une analyse juridique préalable à toute décision commerciale d'envergure.

Quelle est l'échelle des risques pour l'entreprise et ses dirigeants ?

Le risque né d'une pratique anticoncurrentielle est pluridimensionnel : il se décline en risque de sanction administrative, en risque pénal pour les personnes physiques, en risque de réputation et en risque de responsabilité civile. Ces quatre registres peuvent se combiner et se renforcer mutuellement.

Sur le plan administratif, l'Autorité de la concurrence peut infliger des sanctions pécuniaires dont le plafond est fixé par les dispositions du Code de commerce en proportion du chiffre d'affaires mondial du groupe auquel appartient l'entreprise. La sanction tient compte de la gravité des pratiques, de leur durée, du dommage causé à l'économie et de la situation individuelle de l'entreprise en cause. Dans les affaires de cartel, la sanction peut atteindre plusieurs dizaines de millions d'euros pour une entreprise de taille intermédiaire dont les pratiques ont duré plusieurs années – une exposition que les tableaux de risques internes sous-estiment régulièrement.

Sur le plan pénal, les dirigeants personnes physiques qui ont personnellement pris part à des pratiques anticoncurrentielles peuvent être poursuivis devant les juridictions pénales. Les dispositions du Code de commerce prévoient des peines d'emprisonnement et des amendes pour les personnes physiques. Cette dimension pénale est trop souvent occultée dans les analyses de risques internes, qui se concentrent sur la responsabilité de l'entité juridique.

Le risque de responsabilité civile est peut-être le plus difficile à chiffrer a priori. Toute entreprise victime d'une pratique anticoncurrentielle peut engager une action en réparation devant les juridictions civiles. La directive européenne relative aux actions en dommages et intérêts pour violation du droit de la concurrence – transposée en droit français – facilite ces actions et reconnaît notamment une présomption de préjudice pour les victimes d'un cartel. Un fournisseur, un client ou un concurrent évincé peut ainsi rechercher la réparation de son préjudice sur le fondement d'une décision de sanction de l'Autorité, sans avoir à refaire la démonstration des pratiques.

Micro-cas A – Secteur de la distribution, région Île-de-France, printemps 2025

Nous avons accompagné une société de distribution en produits alimentaires spécialisés qui avait, dans le cadre de sa politique tarifaire, imposé à ses distributeurs des prix de revente minimaux par le biais de clauses contractuelles indirectes. Alertés par un audit interne, nous avons conduit une revue de l'ensemble du réseau contractuel, identifié les clauses à risque et structuré un plan de mise en conformité permettant d'écarter le risque de qualification en entente verticale par objet avant l'ouverture de toute procédure.

Votre dossier a déjà fait l'objet d'une enquête ou d'une demande de renseignements ?

Si une démarche antérieure a produit un résultat défavorable, un second regard permet d'identifier les leviers restants – notamment le recours à la procédure de transaction ou à la clémence.

Pour examiner l'application du droit de la concurrence à votre situation, contactez-nous à contact@vernaylestang.com.

Programme de conformité concurrentielle : quel niveau de protection réel ?

Un programme de conformité concurrentielle désigne l'ensemble des mesures organisationnelles, documentaires et de formation qu'une entreprise met en place pour prévenir, détecter et traiter les pratiques anticoncurrentielles. L'Autorité de la concurrence reconnaît, dans son cadre méthodologique, que l'existence d'un programme de conformité effectif peut être prise en compte dans la détermination de la sanction – sans constituer une circonstance atténuante automatique.

Cette nuance est décisive. Un programme de conformité n'est pas un bouclier. Il ne réduit pas le risque à zéro. Mais un programme bien conçu, régulièrement audité et effectivement déployé remplit trois fonctions : il réduit la probabilité d'occurrence d'une pratique en formant les collaborateurs exposés ; il accélère la détection en instituant des procédures d'alerte interne ; il renforce la crédibilité de l'entreprise en cas de procédure, en démontrant une culture de conformité antérieure aux faits.

Dans notre pratique des programmes de conformité, nous accompagnons régulièrement des entreprises qui ont déployé des chartes et des formations sans avoir révisé leurs contrats commerciaux, leurs grilles tarifaires ou leurs procédures de participation aux associations professionnelles. Ce décalage entre la forme du programme et la réalité des pratiques quotidiennes est la principale faiblesse que l'Autorité de la concurrence met en évidence lors de ses contrôles.

Un audit de conformité de l'entreprise permet d'identifier ce décalage avant qu'une enquête ne le révèle. Il comprend typiquement la cartographie des risques par activité, la revue des contrats sensibles, l'évaluation des procédures d'association professionnelle et un test des mécanismes d'alerte interne.

Les éléments constitutifs d'un programme effectif, tels que l'Autorité de la concurrence les apprécie, s'organisent autour de cinq axes : l'engagement visible de la direction générale, la désignation d'un responsable concurrence identifié, la formation adaptée au niveau d'exposition des équipes commerciales et achats, la mise à jour régulière des procédures et des contrats, et l'existence d'un mécanisme d'alerte interne fonctionnel.

Quels sont les leviers de défense en cas de procédure ?

Trois leviers principaux s'offrent à une entreprise confrontée à une procédure de l'Autorité de la concurrence : la procédure de clémence, la procédure de transaction et la défense au fond. Leur articulation dépend du stade de la procédure, du rôle joué par l'entreprise dans les pratiques et de la solidité des preuves disponibles.

La procédure de clémence désigne le dispositif par lequel une entreprise qui révèle à l'Autorité de la concurrence l'existence d'un cartel, ou qui coopère lors de l'enquête, peut obtenir une exonération totale ou une réduction de la sanction. Le premier dénonciateur d'un cartel peut obtenir une exonération totale de sanction pécuniaire s'il satisfait aux conditions posées par les textes. Ce levier est décisif, mais il suppose une décision rapide : les conditions d'accès se dégradent à mesure que d'autres participants anticipent la même démarche.

La procédure de transaction – introduite en droit français dans les dispositions du Code de commerce relatives à la concurrence – permet à une entreprise qui reconnaît sa participation aux pratiques de négocier avec l'Autorité une sanction réduite en échange d'une simplification de la procédure. Elle n'implique pas nécessairement une exonération totale, mais elle offre une prévisibilité que la procédure contentieuse classique ne garantit pas.

La défense au fond mobilise l'ensemble des arguments disponibles : contestation de la définition du marché pertinent, remise en cause de la qualification des pratiques, démonstration d'un gain d'efficacité économique compensatoire, critique de la méthode de calcul de la sanction. Pour approfondir l'analyse juridique du cadre applicable, vous pouvez consulter notre dossier sur les ententes et pratiques anticoncurrentielles : cadre juridique expliqué.

La matrice de décision ci-dessous synthétise les principales situations :

Situation A – L'entreprise identifie, avant toute enquête, une pratique susceptible de qualification en entente horizontale → instrument : auto-divulgation ou procédure de clémence préventive → délai : à engager immédiatement, avant tout concurrent → niveau de risque résiduel : réduit mais non nul (clémence n'est pas une amnistie civile).

Situation B – L'entreprise fait l'objet d'une visite et saisie (opération communément désignée « dawn raid ») → instrument : assistance juridique immédiate, vérification de la régularité de la procédure, protection des informations protégées par le secret professionnel → délai : décisions à prendre dans les heures suivant la notification → niveau de risque résiduel : dépend de la qualité de la réaction initiale.

Situation C – Une notification de griefs a été adressée à l'entreprise → instrument : défense au fond ou négociation de transaction → délai : délai de réponse fixé par l'Autorité, généralement plusieurs semaines → niveau de risque résiduel : modérable par la qualité des observations en réponse.

Micro-cas B – Secteur des services aux entreprises, région Auvergne-Rhône-Alpes, automne 2025

Lors d'une opération récente, nous avons assisté une ETI de services informatiques qui avait reçu une demande de renseignements de l'Autorité de la concurrence à la suite d'une plainte d'un concurrent. Nous avons conduit une revue rapide de la documentation commerciale et tarifaire, identifié les éléments susceptibles d'être interprétés comme un rabais de fidélité anticoncurrentiel et structuré la réponse de l'entreprise de manière à distinguer clairement les pratiques licites des comportements à ajuster. La procédure s'est close sans ouverture d'enquête formelle.

Tendances et points d'attention pour la direction

Plusieurs tendances de fond modifient aujourd'hui l'environnement concurrentiel des entreprises et méritent l'attention des directions générales et des compliance officers : la montée des actions privées en réparation, la surveillance accrue des échanges d'informations dans les associations professionnelles, et l'extension du contrôle aux marchés numériques.

Les actions privées en réparation ont connu une accélération sensible depuis la transposition de la directive européenne en droit français. Des acheteurs directs ou indirects victimes d'un cartel peuvent désormais engager des actions sur la base de décisions de l'Autorité de la concurrence sans refaire la démonstration des pratiques. Le risque de contentieux civil postcondamnation devient ainsi un poste de risque autonome, distinct de la sanction administrative.

Les échanges d'informations dans les associations professionnelles constituent une zone de risque fréquemment sous-estimée. La participation à une réunion au cours de laquelle des données sensibles – prix futurs, volumes, stratégies commerciales – sont partagées entre concurrents peut suffire à établir une participation à une entente, y compris pour une entreprise qui ne souhaitait pas s'y associer mais qui n'a pas protesté ni quitté la réunion. La jurisprudence constante des juridictions françaises et européennes confirme ce principe.

L'extension du droit de la concurrence aux marchés numériques représente un horizon d'attention pour les entreprises dont le modèle repose sur des plateformes, des algorithmes de tarification ou des données d'utilisation des clients. Le règlement sur les marchés numériques (DMA) instaure, pour les opérateurs désignés, des obligations comportementales ex ante dont la portée dépasse celle du droit des ententes traditionnel. Pour les entreprises non désignées, l'attention de l'Autorité se porte sur les algorithmes de tarification susceptibles de faciliter une coordination tacite entre concurrents.

Enfin, les difficultés économiques d'une entreprise ne constituent pas un fait justificatif en droit de la concurrence. Une entreprise en difficulté qui rejoindrait un accord de répartition de marchés pour préserver son activité s'exposerait aux mêmes sanctions qu'une entreprise en bonne santé. La dimension concurrence doit donc être intégrée dans les analyses de restructuration, notamment pour les situations proches de l'insolvabilité. À cet égard, notre dossier sur la liquidation judiciaire et clôture : cadre juridique expliqué pour les dirigeants aborde les interactions entre droit des entreprises en difficulté et autres branches du droit des affaires.

Ce qu'il faut préparer : check-list de vigilance pour le compliance officer

Un programme de conformité concurrentielle effectif suppose que le compliance officer dispose d'une base documentaire et procédurale à jour. Les cinq points ci-dessous constituent le socle minimal d'une vigilance opérationnelle :

  • Cartographie des risques concurrence – Identifier par activité, par marché et par type de relation commerciale (horizontal/vertical) les pratiques susceptibles de qualification anticoncurrentielle ; actualiser la cartographie à chaque évolution significative du modèle commercial.
  • Revue des contrats commerciaux sensibles – Vérifier que les contrats de distribution, les grilles tarifaires et les accords de coopération ne contiennent pas de clauses restrictives prohibées ; contrôler la compatibilité avec les règlements d'exemption applicables.
  • Protocole pour les associations professionnelles – Définir, en amont de chaque réunion, les sujets autorisés et prohibés ; former les représentants de l'entreprise à réagir en cas de dérive vers des échanges d'informations sensibles.
  • Mécanisme d'alerte interne concurrence – Disposer d'un canal permettant à tout collaborateur de signaler une pratique douteuse, avec une ligne de traitement identifiée (responsable concurrence ou conseil externe).
  • Procédure de réponse aux visites et saisies – Disposer d'un protocole écrit permettant aux équipes sur site de réagir correctement lors d'une opération de l'Autorité, de contacter immédiatement le conseil et de protéger les documents couverts par le secret professionnel.

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Questions fréquentes

1. Quand consulter un avocat sur ce sujet ?
Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit de la concurrence dès qu'une pratique commerciale soulève un doute – avant la signature d'un contrat de distribution comportant des clauses d'exclusivité, avant la participation à une réunion d'association professionnelle portant sur des données commerciales sensibles, et, impérativement, dans l'heure qui suit une visite et saisie de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne. La consultation préventive est toujours moins coûteuse que la gestion de crise.
2. Ententes et pratiques anticoncurrentielles : quels sont les enjeux pour l'entreprise ?
Les enjeux couvrent quatre registres cumulatifs : une sanction pécuniaire administrative pouvant représenter une fraction significative du chiffre d'affaires mondial du groupe, une responsabilité pénale personnelle pour les dirigeants ayant participé aux pratiques, un risque d'actions civiles en réparation engagées par les victimes sur la base de la décision de sanction, et un risque de réputation affectant les relations avec les clients, les fournisseurs et les partenaires financiers. Ces quatre risques peuvent se matérialiser simultanément.
3. Quel est le cadre juridique applicable ?
Le cadre juridique applicable repose sur les dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques anticoncurrentielles pour la dimension nationale, et sur les dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour la dimension européenne, dès lors que les pratiques sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres. L'Autorité de la concurrence peut appliquer les deux corps de règles simultanément. Le règlement européen de modernisation organise la coordination entre autorités nationales et Commission européenne.
4. Un programme de conformité protège-t-il vraiment l'entreprise ?
Un programme de conformité concurrentielle bien conçu et effectivement déployé réduit la probabilité d'occurrence des pratiques, accélère leur détection en interne et peut être pris en compte par l'Autorité de la concurrence dans la détermination de la sanction – sans constituer une exonération automatique. Sa valeur protectrice dépend directement de son effectivité réelle : un programme formel non suivi d'effet dans les pratiques commerciales quotidiennes présente peu d'intérêt défensif et peut même se retourner contre l'entreprise.
5. Quelle différence entre entente horizontale et entente verticale ?
Une entente horizontale est un accord entre entreprises situées au même niveau de la chaîne de valeur – des concurrents – portant typiquement sur les prix, les volumes ou la répartition des marchés. Une entente verticale est un accord entre entreprises situées à des niveaux différents – fournisseur et distributeur – portant sur les conditions de revente. Les deux catégories sont prohibées, mais leur traitement juridique diffère : les ententes horizontales de type cartel sont des restrictions par objet présumées illicites sans analyse d'effet ; les ententes verticales bénéficient d'un régime d'exemption conditionnel organisé par les règlements européens d'exemption par catégorie.

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