Sort des contrats en cours dans une procédure : le cadre juridique expliqué aux dirigeants
Une entreprise placée en sauvegarde ou en redressement judiciaire découvre rapidement que l'ouverture d'une procédure collective ne gèle pas ses engagements contractuels : elle en redistribue le contrôle. Fournisseurs, bailleurs, prestataires informatiques, partenaires de distribution – tous titulaires de contrats en cours – attendent de savoir si leur relation contractuelle se poursuivra, sera résiliée ou fera l'objet d'une décision de l'administrateur judiciaire. Pour le dirigeant, l'enjeu est immédiat : préserver les contrats utiles à la continuité d'exploitation, gérer la rupture des engagements devenus insoutenables, et éviter que la passivité n'aggrave la situation patrimoniale de l'entreprise.
Le sort des contrats en cours dans une procédure collective est régi par les dispositions du Code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Ce cadre confère à l'administrateur judiciaire – ou, en son absence, au débiteur sous contrôle du mandataire – un droit d'option sur les contrats en cours à la date du jugement d'ouverture : choisir de les poursuivre ou d'y mettre fin selon l'intérêt de la procédure. Ce droit d'option est d'ordre public ; les clauses contractuelles qui tenteraient d'y déroger sont réputées non écrites par la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Ce dossier analyse le cadre applicable, les risques pour l'entreprise débitrice et ses cocontractants, les leviers à actionner avant et pendant la procédure, ainsi que les points d'attention pour la direction.
Qu'est-ce que le droit d'option sur les contrats en cours et quel est son fondement juridique ?
Le droit d'option désigne la faculté reconnue à l'administrateur judiciaire de décider, après l'ouverture d'une procédure collective, si un contrat en cours d'exécution à cette date sera poursuivi ou non, indépendamment des stipulations contractuelles initiales. Cette prérogative est ancrée dans les dispositions du Code de commerce régissant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire : elle vise à protéger la masse des créanciers et à favoriser la continuation de l'activité en permettant un arbitrage pragmatique sur chaque engagement contractuel.
La logique économique sous-jacente est celle de la valeur relative des contrats. Certains – un bail commercial sur un site de production stratégique, un contrat-cadre de distribution, une licence technologique critique – conditionnent la viabilité du plan de continuation. D'autres, à l'inverse, représentent des charges non couvertes par les revenus attendus ou génèrent un passif supplémentaire pour la procédure. Le droit d'option permet précisément cet arbitrage.
Sur le plan technique, la jurisprudence constante de la Cour de cassation a progressivement précisé les contours de ce mécanisme : la notion de « contrat en cours » s'entend de tout contrat dont les obligations mutuelles ne sont pas intégralement exécutées au jour du jugement d'ouverture. Un contrat dont seule la prestation de l'une des parties reste à accomplir peut aussi entrer dans le champ, selon l'analyse concrète des obligations résiduelles.
Dans notre pratique des procédures collectives, nous observons que la qualification initiale d'un contrat – « en cours » ou « exécuté » – est fréquemment source de litige entre le débiteur, l'administrateur et le cocontractant. Cette qualification conditionne l'application du régime protecteur du droit d'option, ce qui en fait un premier point d'arbitrage juridique dès les premières semaines de la procédure.
Quelles procédures collectives sont concernées et quelles différences existent entre elles ?
Le régime du sort des contrats en cours dans une procédure s'applique, avec des nuances importantes, à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire – les trois procédures principales organisées par le Code de commerce au sein de son livre consacré aux procédures collectives.
En sauvegarde, l'entreprise est encore in bonis – elle n'est pas en état de cessation des paiements – mais rencontre des difficultés qu'elle ne peut surmonter seule. L'administrateur judiciaire, dont la mission peut être de surveillance ou d'assistance, exerce le droit d'option en concertation étroite avec le dirigeant qui conserve la gestion courante. C'est le cadre le plus favorable pour préserver les contrats stratégiques : l'entreprise reste pilote de son activité.
En redressement judiciaire, l'entreprise est en cessation des paiements. L'administrateur dispose d'un rôle plus actif, pouvant aller jusqu'à l'administration partielle ou totale. Le droit d'option est exercé par l'administrateur seul, après analyse du plan de continuation envisagé. La pression temporelle est plus forte et les arbitrages plus contraints.
En liquidation judiciaire, la poursuite d'activité est l'exception. Le liquidateur peut néanmoins maintenir certains contrats temporairement, notamment pour les besoins de la cession d'actifs ou d'une cession d'activité. La durée de cette continuation est strictement encadrée par les textes.
La sauvegarde accélérée – procédure hybride permettant d'adopter rapidement un plan sur la base d'une conciliation préalable – obéit aux mêmes règles de fond sur les contrats en cours, mais dans un calendrier condensé. L'analyse juridique des contrats doit donc être conduite en amont, pendant la phase de conciliation.
Les contrats stratégiques de votre entreprise sont-ils bien identifiés avant l'ouverture d'une procédure ?
La procédure décrite ci-dessus vaut pour les situations courantes. Votre dossier suppose l'examen des actes, des délais et de la pratique des juridictions compétentes. Pour une analyse de votre situation au regard du sort des contrats en cours dans une procédure, écrivez-nous à contact@vernaylestang.com.
Comment s'exerce concrètement le droit d'option de l'administrateur judiciaire ?
L'exercice du droit d'option repose sur une mécanique précise : à compter du jugement d'ouverture, les contrats en cours continuent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire que l'administrateur manifeste immédiatement sa décision. C'est la règle de la continuation provisoire automatique.
Le cocontractant qui entend mettre en évidence cette situation dispose d'une faculté : mettre en demeure l'administrateur judiciaire de prendre parti. Cette mise en demeure déclenche un délai – dont la durée est déterminée par les textes du Code de commerce – au terme duquel l'absence de réponse de l'administrateur vaut résiliation du contrat. Cette règle protège le cocontractant contre une période d'incertitude indéfinie, mais elle lui impose aussi de prendre l'initiative.
Lorsque l'administrateur choisit de poursuivre le contrat, les prestations fournies après le jugement d'ouverture deviennent des créances postérieures payées à leur échéance, bénéficiant du rang privilégié que le Code de commerce réserve aux créances nées régulièrement après l'ouverture. C'est un avantage considérable pour le cocontractant : sa créance postérieure prime, en principe, sur les créances antérieures.
Lorsque l'administrateur décide de ne pas poursuivre – ou lorsque l'absence de réponse dans le délai imparti emporte résiliation –, le cocontractant dispose d'une créance au titre des indemnités contractuelles ou légales de résiliation. Cette créance est antérieure à l'ouverture de la procédure au sens de la loi, ce qui la soumet à la discipline collective : elle devra être déclarée au passif selon les règles du Code de commerce relatives à la déclaration des créances dans les procédures collectives.
Nous accompagnons régulièrement des cocontractants – fournisseurs, bailleurs – qui ignorent cette mécanique et laissent passer le délai de mise en demeure, se retrouvant ainsi liés à une procédure collective sans avoir été payés de leurs prestations postérieures. La vigilance dès l'ouverture est donc décisive, tant pour le débiteur que pour ses partenaires.
Quels sont les risques principaux pour l'entreprise débitrice et pour ses cocontractants ?
Pour l'entreprise débitrice, le risque majeur est la perte de contrats essentiels à la continuité d'exploitation, soit parce que l'administrateur n'a pas saisi leur valeur stratégique, soit parce que le cocontractant a exercé une mise en demeure à un moment inopportun. Un bail commercial résilié, une licence logicielle interrompue ou un contrat de sous-traitance clé non reconduit peuvent compromettre tout le plan de continuation envisagé.
À l'inverse, le maintien d'un contrat déficitaire représente un risque symétrique : si l'administrateur poursuit un contrat dont l'exécution génère des charges que la procédure ne peut absorber, les créances postérieures qui en résultent grèvent le plan et peuvent conduire à la conversion de la procédure en liquidation.
Pour les cocontractants, deux situations doivent être distinguées :
- Le contrat est poursuivi : le cocontractant doit exécuter ses obligations, mais bénéficie du paiement de ses prestations postérieures à leur échéance, sous réserve que les fonds soient disponibles.
- Le contrat est résilié ou non poursuivi : le cocontractant est créancier d'une indemnité soumise à la procédure collective, avec des perspectives de recouvrement qui dépendent du rang de sa créance et de l'actif disponible.
Les clauses résolutoires automatiques méritent une attention particulière. Certains contrats stipulent la résiliation de plein droit en cas d'ouverture d'une procédure collective. La jurisprudence constante de la Cour de cassation les répute non écrites lorsqu'elles se déclenchent en raison seule de l'ouverture de la procédure : elles ne peuvent pas priver l'administrateur de son droit d'option. Cette règle d'ordre public est régulièrement méconnue dans la pratique contractuelle.
Enfin, la responsabilité du dirigeant peut être engagée si, avant l'ouverture, des contrats ont été conclus ou maintenus dans des conditions manifestement défavorables à l'entreprise, aggravant ainsi le passif. Ce risque s'articule avec le régime de la responsabilité du dirigeant en cas de difficultés que le Code de commerce organise dans ses dispositions sur les procédures collectives.
Analyse pratique : leviers pour le dirigeant avant et pendant la procédure
Le premier levier est l'anticipation : la cartographie contractuelle doit être conduite avant l'ouverture de la procédure, idéalement dans le cadre d'une prévention amiable (mandat ad hoc, conciliation). Identifier les contrats stratégiques, qualifier les obligations résiduelles, recenser les clauses sensibles (résolution automatique, changement de contrôle, déchéance du terme) – ces démarches préparent l'administrateur judiciaire à exercer le droit d'option de manière éclairée dès le premier jour de la procédure.
Le deuxième levier est la communication avec les cocontractants clés. Dans notre pratique, les cocontractants qui reçoivent, dès l'ouverture, une information claire sur la décision de l'administrateur sont généralement moins enclins à exercer une mise en demeure précipitée. Cette transparence opérationnelle, encadrée par le mandataire, peut éviter des résiliations non souhaitées.
Le troisième levier est la négociation des conditions de poursuite. L'administrateur peut subordonner la poursuite d'un contrat à une renégociation des conditions financières, notamment lorsque le prix contractuel initial est devenu insoutenable. Cette faculté n'est pas illimitée – le cocontractant doit y consentir – mais elle offre une marge de manœuvre réelle dans les procédures où les parties ont intérêt à la continuation.
Lors d'une opération récente (Nantes, printemps 2025), nous avons accompagné une PME industrielle dans la phase de préparation d'une demande d'ouverture de sauvegarde. La cartographie contractuelle préalable a permis d'identifier trois contrats à enjeu critique – dont un contrat d'approvisionnement exclusif – et de préparer, avec l'administrateur pressenti, une stratégie d'option cohérente avec le projet de plan. La communication anticipée avec les fournisseurs concernés a évité deux mises en demeure qui auraient conduit à des résiliations automatiques préjudiciables.
Le quatrième levier concerne les contrats intuitu personae – contrats conclus en considération de la personne du débiteur, notamment certains contrats de prestation intellectuelle ou de mandat. Ces contrats peuvent être résiliés par le cocontractant sans que le droit d'option de l'administrateur y fasse obstacle, ce qui impose au dirigeant de les identifier et de les traiter séparément dans la stratégie de continuation.
Vous avez déjà engagé une démarche ou fait face à une résiliation imprévue ?
Si une démarche antérieure a produit un résultat défavorable, un second regard permet d'identifier les leviers restants. Pour examiner l'application du régime des contrats en cours à votre situation, contactez-nous à contact@vernaylestang.com.
Quelles clauses contractuelles méritent une attention particulière avant l'ouverture d'une procédure ?
Certaines stipulations contractuelles prennent une valeur critique dès lors qu'une procédure collective est envisageable : leur analyse préventive conditionne l'efficacité du droit d'option et la prévisibilité des résiliations.
Les clauses de résiliation automatique liées à l'ouverture d'une procédure collective sont réputées non écrites par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Mais leur présence dans le contrat peut induire en erreur un cocontractant de bonne foi qui les invoque. La clarification juridique préalable est donc indispensable, à la fois pour le débiteur et pour ses partenaires.
Les clauses de déchéance du terme dans les contrats de financement méritent une analyse séparée : si elles se déclenchent en raison de l'ouverture d'une procédure, elles peuvent transformer une dette étalée en exigibilité immédiate, affectant le bilan du débiteur. Leur validité dans le contexte d'une procédure collective est encadrée par les dispositions du Code monétaire et financier et du Code de commerce.
Les clauses de changement de contrôle (« change of control »), fréquentes dans les partenariats commerciaux et les contrats de distribution internationale, posent une question distincte : si la procédure collective aboutit à une cession d'activité avec changement d'actionnaire de référence, ces clauses peuvent être invoquées par le cocontractant pour demander la résiliation. Le traitement de ces clauses dans le cadre d'une cession dans le plan est une question sur laquelle la jurisprudence est en construction.
Les garanties contractuelles – cautions personnelles du dirigeant, garanties autonomes à première demande – ne sont pas des « contrats en cours » au sens du Code de commerce. Elles ne sont donc pas soumises au droit d'option de l'administrateur et continuent de produire leurs effets indépendamment de la procédure ouverte contre le débiteur principal. Pour un dirigeant caution, l'ouverture d'une procédure ne suspend pas automatiquement son exposition personnelle, même si certaines procédures offrent des mécanismes de protection spécifiques.
Le crédit-bail immobilier constitue une illustration particulièrement sensible : le crédit-preneur peut-il maintenir le bénéfice du contrat pendant la procédure sans payer les loyers antérieurs ? Les enjeux spécifiques de ce type de financement dans le contexte des difficultés d'entreprise font l'objet d'une analyse approfondie dans nos ressources dédiées.
Matrice de décision et check-list pour le dirigeant
Face au sort des contrats en cours dans une procédure collective, la stratégie à adopter dépend de la nature du contrat, du stade de la procédure et du profil des obligations résiduelles.
Matrice de décision (texte)
Situation A – Contrat stratégique, cocontractant solvable, obligations postérieures finançables : instrument recommandé = poursuite active par l'administrateur, décision rapide pour éviter la mise en demeure, niveau de priorité maximum dans la cartographie contractuelle.
Situation B – Contrat déficitaire, charges non couvertes par les revenus attendus, cocontractant de bonne foi : instrument recommandé = non-poursuite assumée ou renégociation des conditions financières préalable à la décision, indemnité de résiliation à intégrer au passif déclaré.
Situation C – Contrat avec clause de résiliation automatique invoquée par le cocontractant : instrument recommandé = contestation juridique de la clause sur le fondement des dispositions d'ordre public du Code de commerce, référé si nécessaire pour préserver le contrat dans l'attente de la décision de l'administrateur.
Situation D – Contrat intuitu personae, cocontractant réticent à la continuation : instrument recommandé = négociation amiable directe sous l'égide de l'administrateur, identification d'une alternative contractuelle si la continuation est impossible.
Check-list : ce qu'il faut préparer avant et pendant la procédure
- Cartographier l'ensemble des contrats en cours à la date envisagée d'ouverture, avec identification des obligations résiduelles de chaque partie.
- Recenser les clauses sensibles (résiliation automatique, déchéance du terme, changement de contrôle) et qualifier leur opposabilité au regard des dispositions d'ordre public du Code de commerce.
- Identifier les contrats stratégiques et préparer un mémorandum à destination de l'administrateur judiciaire, précisant leur valeur pour le plan de continuation envisagé.
- Anticiper les mises en demeure possibles des cocontractants et définir, avec le conseil, la stratégie de réponse dans le délai imparti.
- Articuler la stratégie contractuelle avec le calendrier de la procédure et, le cas échéant, le projet de plan de sauvegarde ou de redressement.
Lors d'une opération conduite à Lyon au début de l'année 2026, nous avons assisté un groupe de distribution dans l'analyse de son portefeuille contractuel à l'approche d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire. La qualification préalable des contrats de franchise – longtemps incertaine quant à leur caractère « intuitu personae » – a permis à l'administrateur de sécuriser la continuation de l'essentiel du réseau pendant la période d'observation, préservant ainsi la valeur du fonds pour une cession ultérieure.
Tendances et points d'attention pour la direction générale
Plusieurs évolutions dans la pratique judiciaire et dans le tissu contractuel des entreprises méritent l'attention des directions générales qui envisagent ou traversent des difficultés.
La numérisation des contrats soulève des questions nouvelles : les contrats d'abonnement à des infrastructures numériques (hébergement, logiciels en mode SaaS, plateformes de traitement de données) sont-ils des « contrats en cours » au sens du Code de commerce ? La jurisprudence commence à se prononcer sur ces configurations, mais la qualification reste fragile dans certains cas, notamment lorsque le contrat prévoit une résiliation simplifiée à la demande de l'opérateur en cas de défaut de paiement.
La montée en puissance des procédures préventives – mandat ad hoc et conciliation – offre un cadre propice à la renégociation anticipée des contrats structurellement déséquilibrés. Dans notre pratique, nous observons que les entreprises qui utilisent ces outils pour rationaliser leur portefeuille contractuel avant toute ouverture de procédure collective se retrouvent dans une position significativement plus favorable lors de la phase judiciaire.
La dimension transfrontalière ajoute une couche de complexité : un contrat soumis au droit d'un autre État membre de l'Union européenne – ou d'un État tiers – peut être régi par des règles différentes quant à ses effets en cas d'insolvabilité du débiteur français. Le règlement européen sur les procédures d'insolvabilité prévoit des règles spécifiques pour certains contrats de travail et de bail, mais laisse des zones d'incertitude pour d'autres catégories. Une analyse du droit applicable en coordination avec des conseils locaux dans la juridiction concernée est recommandée pour les groupes ayant des engagements contractuels à l'étranger.
Enfin, la gouvernance d'entreprise joue un rôle croissant : dans les sociétés disposant d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance actif, la politique contractuelle en période de tension financière doit faire l'objet d'une information régulière des organes de contrôle. L'absence de remontée d'information sur les contrats à risque peut engager la responsabilité du dirigeant au titre des fautes de gestion, dans le cadre du régime organisé par le Code de commerce pour les dirigeants de sociétés en difficulté.
Domaines liés
- Responsabilité du dirigeant en cas de difficultés – analyse du régime légal, des fautes de gestion et des actions en responsabilité
- Déclaration des créances et discipline des créanciers – enjeux, stratégies et délais dans les procédures collectives
FAQ – Sort des contrats en cours dans une procédure collective
1. Sort des contrats en cours dans une procédure : quels sont les enjeux pour l'entreprise ?
Le sort des contrats en cours dans une procédure collective détermine directement la capacité de l'entreprise à poursuivre son activité : les contrats stratégiques maintenus forment le socle opérationnel du plan de continuation, tandis que les contrats résiliés ou non poursuivis génèrent des créances soumises à la discipline collective. L'enjeu est à la fois économique – préserver les flux d'exploitation – et juridique – maîtriser le passif né des résiliations. Pour le dirigeant, l'anticipation de cette cartographie contractuelle conditionne la faisabilité du plan de sauvegarde ou de redressement envisagé.
2. Une clause de résiliation automatique liée à l'ouverture d'une procédure collective est-elle valable ?
Non : les clauses contractuelles prévoyant la résiliation automatique d'un contrat en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire sont réputées non écrites par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, sur le fondement des dispositions d'ordre public du Code de commerce. Cette règle vise à protéger le droit d'option de l'administrateur judiciaire et à éviter que des clauses privées ne privent la procédure de ses effets légaux. Un cocontractant qui invoque une telle clause s'expose à ce que la résiliation soit écartée par le tribunal compétent.
3. Comment anticiper ces enjeux en pratique ?
L'anticipation repose sur trois démarches complémentaires : la cartographie contractuelle préalable à l'ouverture de la procédure, l'identification des clauses sensibles (résiliation automatique, changement de contrôle, déchéance du terme) et la préparation d'un mémorandum contractuel à destination de l'administrateur judiciaire. Ces démarches sont d'autant plus efficaces qu'elles sont conduites dans le cadre d'une procédure préventive amiable – mandat ad hoc ou conciliation – avant toute phase judiciaire. Une analyse juridique conduite en amont réduit significativement l'incertitude et accélère les décisions de l'administrateur au début de la période d'observation.
4. Quand consulter un avocat sur ce sujet ?
La consultation d'un avocat spécialisé en procédures collectives est recommandée dès l'apparition des premières tensions financières, bien avant toute envisagée d'ouverture de procédure : c'est à ce stade que les leviers sont les plus nombreux et que la cartographie contractuelle peut être conduite sans précipitation. Pour les cocontractants d'une entreprise en difficulté, la consultation dès la réception du jugement d'ouverture est déterminante : les délais pour agir – mise en demeure de l'administrateur, déclaration des créances – sont strictement encadrés par le Code de commerce.
5. Qu'advient-il des créances du cocontractant en cas de résiliation du contrat par l'administrateur ?
Lorsque l'administrateur judiciaire décide de ne pas poursuivre un contrat en cours, la créance d'indemnité du cocontractant est soumise à la discipline de la procédure collective : elle doit être déclarée au passif selon les règles du Code de commerce relatives à la déclaration des créances, dans les délais prescrits à compter du jugement d'ouverture ou de la notification de la résiliation. Cette créance est traitée comme une créance antérieure, sans bénéficier du rang privilégié réservé aux créances postérieures nées régulièrement après l'ouverture. Le recouvrement dépend du rang de la créance, de l'actif disponible et, le cas échéant, des distributions prévues par le plan.
Vernay & Lestang – Avocats d'affaires · Paris
Vernay & Lestang conseille les dirigeants, les investisseurs et les créanciers dans les procédures de prévention et de traitement des difficultés d'entreprise. Notre équipe intervient dans la structuration des stratégies contractuelles en période de tension financière, la conduite des procédures collectives et la défense des droits des parties prenantes. Les honoraires sont définis après analyse du dossier. Pour examiner l'application du cadre juridique des contrats en cours à votre situation, écrivez-nous à contact@vernaylestang.com.
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Antoine Bréval – Voir le profil
Analyste juridique au sein de Vernay & Lestang, Antoine Bréval traite les dossiers de contentieux commercial et d'arbitrage international, ainsi que les procédures de prévention et de traitement des difficultés d'entreprise.
Publié le 7 mai 2026
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