Gérer les contrats en cours pendant une procédure collective : étapes, conditions et délais
En procédure collective, les contrats en cours désignent, au sens des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, l'ensemble des contrats à exécution successive conclus avant le jugement d'ouverture et non intégralement exécutés à cette date. L'administrateur judiciaire – ou le débiteur, selon la procédure ouverte – dispose d'une faculté d'option : il peut soit poursuivre ces contrats, soit y mettre fin selon un formalisme précis. Ce choix conditionne directement la continuité d'exploitation et la valeur du fonds à céder ou à restructurer.
Au printemps 2026, les juridictions consulaires constatent une recrudescence des demandes d'ouverture de procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. Dans ce contexte, la gestion des contrats en cours constitue l'un des premiers arbitrages opérationnels que doit conduire tout dirigeant dès le jugement d'ouverture. Ce guide expose la méthode pas-à-pas pour gérer les contrats en cours pendant une procédure collective : prérequis, séquencement, conditions et délais, documents requis, et erreurs à éviter.
Chaque étape est présentée dans l'ordre chronologique de la procédure.
Qu'est-ce qu'un contrat en cours et pourquoi est-il traité à part dans une procédure collective ?
Un contrat en cours correspond à tout contrat dont l'exécution n'est pas achevée au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, qu'il s'agisse d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire. Le régime applicable résulte des dispositions du Code de commerce relatives aux effets de l'ouverture de la procédure collective sur les contrats en cours, qui instituent une règle dérogatoire au droit commun des contrats.
La dérogation est double. D'abord, le seul fait que le débiteur soit en procédure collective ne suffit pas à éteindre le contrat : les clauses résolutoires stipulées « en cas de procédure collective » sont réputées non écrites par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Ensuite, c'est l'administrateur judiciaire – et non le cocontractant – qui détient le droit de décider si le contrat sera poursuivi ou non.
Cette logique protège la valeur de l'entreprise en préservant les contrats utiles à la continuation de l'activité. Dans notre pratique du restructuring, nous observons que les dirigeants qui ignorent ce mécanisme laissent parfois des cocontractants résilier prématurément des contrats stratégiques, au détriment du plan de cession ou du plan de redressement à venir.
Deux catégories méritent une vigilance particulière : les contrats de fourniture de services essentiels (énergie, logiciels en mode SaaS, maintenance) et les contrats-cadres avec les principaux clients. Leur interruption peut rendre l'exploitation non viable avant même l'adoption d'un plan.
Vous venez d'apprendre l'ouverture d'une procédure collective ou vous anticipez cette situation ? La procédure décrite ci-dessus vaut pour les situations courantes. Votre dossier suppose l'examen précis des contrats, de la procédure en cours et de la pratique des juridictions compétentes.
Pour une analyse de votre situation au regard de la gestion des contrats en cours pendant une procédure collective, écrivez-nous à contact@vernaylestang.com.
Étape 1 – Inventorier les contrats en cours dès le jugement d'ouverture
La première étape consiste à dresser, sans délai après le jugement d'ouverture, un inventaire exhaustif des contrats à exécution successive conclus par le débiteur. Cet inventaire est le point de départ indispensable de toute stratégie de gestion des contrats en cours pendant la procédure collective.
L'inventaire doit recenser, pour chaque contrat :
- La nature et l'objet du contrat (bail commercial, contrat de distribution, contrat de prestation informatique, crédit-bail, contrat de travail exclu du régime – traité par les dispositions du Code du travail –, etc.).
- La date d'échéance et les conditions de renouvellement ou de reconduction.
- L'état d'exécution au jour du jugement d'ouverture : prestations effectuées, prestations restant dues, arriérés éventuels.
- L'identité du cocontractant et ses coordonnées.
- Les clauses sensibles : clauses résolutoires, clauses de déchéance du terme, clauses de changement de contrôle.
- La valeur économique du contrat pour l'exploitation.
Dans notre pratique, nous accompagnons régulièrement les administrateurs judiciaires et les dirigeants en période d'observation pour constituer cet inventaire dans les premiers jours suivant le jugement. Le temps est compté : certains cocontractants adressent des mises en demeure ou des courriers de résiliation dès qu'ils apprennent l'ouverture de la procédure, parfois à tort.
L'inventaire alimente directement l'étape suivante – l'exercice de l'option par l'administrateur judiciaire.
Étape 2 – L'option de l'administrateur judiciaire : poursuivre ou mettre fin au contrat
L'administrateur judiciaire – désigné en sauvegarde et en redressement judiciaire avec mission d'assistance ou de représentation – est seul titulaire de la faculté d'option sur les contrats en cours : il peut décider de poursuivre le contrat ou d'y mettre fin, selon les exigences de la continuation de l'activité et les perspectives du plan.
La poursuite du contrat produit deux effets. Elle impose au débiteur d'exécuter les obligations nées après le jugement d'ouverture, qui bénéficient du privilège dit « de procédure » et sont payées à leur échéance. Elle interdit au cocontractant d'invoquer les inexécutions antérieures au jugement d'ouverture pour résilier le contrat ou en suspendre l'exécution.
La mise en demeure du cocontractant constitue un mécanisme symétrique important : lorsque l'administrateur ne s'est pas prononcé dans un délai raisonnable après la mise en demeure adressée par le cocontractant, le contrat est résilié de plein droit. Ce délai est déterminé par les textes et la jurisprudence constante de la Cour de cassation, et non librement fixé par les parties. La mise en demeure doit être adressée à l'administrateur judiciaire, et non au seul débiteur.
Point de vigilance : en liquidation judiciaire, c'est le liquidateur judiciaire qui exerce cette option. Le régime est globalement le même, mais l'objectif n'est plus la continuation d'exploitation, il est la réalisation de l'actif – ce qui modifie les arbitrages.
Quelles conditions permettent la continuation d'un contrat en cours ?
La continuation d'un contrat en cours pendant une procédure collective est soumise à deux conditions cumulatives posées par les dispositions du Code de commerce : l'administrateur doit avoir la certitude de pouvoir exécuter les obligations futures, et cette exécution doit être possible au vu des moyens disponibles dans la procédure.
La première condition est économique. L'administrateur ne peut pas choisir la poursuite si le débiteur ne dispose pas des ressources suffisantes pour payer les prestations futures à leur échéance. Les dettes nées après le jugement d'ouverture sont des créances dites « de la procédure » : elles priment sur les créances antérieures et doivent être honorées. Choisir la poursuite d'un contrat coûteux sans trésorerie adéquate aggraverait le passif de la procédure.
La seconde condition est juridique. Certains contrats sont par nature insusceptibles d'être poursuivis dans le cadre d'une procédure collective. C'est le cas des contrats conclus intuitu personae lorsque la personne du débiteur était déterminante du consentement, ou encore des contrats déjà résiliés de manière irrévocable avant le jugement d'ouverture.
Nous observons dans notre pratique que la question la plus délicate est souvent celle des contrats de distribution exclusive ou de franchise : leur continuation est stratégique pour la valeur de l'enseigne à céder, mais leur poursuite implique des obligations d'achat ou de redevance que la trésorerie peut ne pas permettre. L'arbitrage requiert une analyse financière et juridique conjointe.
Étape 3 – La notification de la décision aux cocontractants
Une fois l'option exercée, la décision doit être notifiée formellement à chaque cocontractant concerné, par écrit, selon les formes adaptées à la gravité de la décision et aux clauses contractuelles applicables.
La décision de poursuivre le contrat doit être notifiée sans délai : elle ouvre le droit du cocontractant à exiger l'exécution future et lui interdit de se prévaloir des arriérés antérieurs. Concrètement, l'administrateur adresse un courrier recommandé ou une notification par voie d'huissier selon les enjeux, en précisant que la procédure est en cours, que le contrat est maintenu et que les obligations futures seront exécutées.
La décision de ne pas poursuivre le contrat – ou l'absence de réponse dans le délai de la mise en demeure – entraîne la résiliation de plein droit. Dans ce cas, le cocontractant devient créancier de la procédure pour les dommages résultant de la résiliation, mais cette créance est une créance antérieure soumise à déclaration au passif. Cette distinction entre créances antérieures (à déclarer) et créances postérieures (payées à l'échéance) est une des clés de la gestion du passif dans la procédure collective.
Pour les baux commerciaux, le traitement présente des particularités : le bailleur ne peut pas résilier le bail du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective. Les loyers postérieurs au jugement d'ouverture sont des créances de la procédure et doivent être payés. En cas de non-paiement des loyers postérieurs, le bailleur peut demander la résiliation, mais selon une procédure spécifique devant le juge-commissaire. Pour approfondir ce point, consultez notre guide pratique sur le renouvellement et la gestion du bail commercial.
Vous avez déjà entamé des démarches relatives aux contrats en cours et le résultat n'est pas celui attendu ? Si une démarche antérieure a produit un résultat défavorable, un second regard permet d'identifier les leviers restants – notamment sur la qualification des créances ou les voies de recours.
Pour examiner l'application de ce régime à votre opération, contactez-nous à contact@vernaylestang.com.
Étape 4 – Le suivi des obligations post-ouverture et la prévention des défauts
La continuation des contrats en cours crée immédiatement des obligations d'exécution dont le suivi rigoureux conditionne l'efficacité de la procédure collective et la préservation des actifs du débiteur.
Dès la confirmation de la poursuite d'un contrat, le débiteur – assisté ou représenté par l'administrateur – doit mettre en place un dispositif de suivi des échéances contractuelles. Les obligations nées après le jugement d'ouverture doivent être payées à leur terme, sans attendre la fin de la période d'observation. Un défaut de paiement sur une créance postérieure expose le débiteur à la résiliation du contrat par voie judiciaire et peut compromettre la continuation de l'activité.
La prévention des difficultés dans ce contexte passe par trois actions simultanées :
- Établir un tableau de suivi des échéances contractuelles, distinguant les obligations antérieures (gelées) des obligations postérieures (à honorer).
- Identifier les contrats dont l'exécution génère un solde créditeur en faveur du débiteur : les créances nées après le jugement d'ouverture sont recouvrables immédiatement et alimentent la trésorerie de la procédure.
- Anticiper les renégociations utiles : certains cocontractants accepteront d'adapter les termes du contrat dans le cadre de la procédure – délais de paiement, réduction de volume, modification des conditions de livraison – pour préserver leur propre relation commerciale avec le débiteur.
Le restructuring d'un portefeuille de contrats ne se limite pas à la décision initiale de poursuite ou de résiliation. Il s'agit d'un travail continu tout au long de la période d'observation. Notre guide complémentaire sur la méthode de vigilance applicable aux contrats en cours pendant une procédure collective approfondit ce suivi opérationnel.
Cas pratique
Lors d'une procédure de sauvegarde récente (Bordeaux, hiver 2025), nous avons accompagné une PME du secteur agroalimentaire dont le principal contrat de distribution était assorti d'une clause résolutoire automatique en cas d'ouverture d'une procédure collective. Après qualification juridique, la clause a été écartée comme non-écrite. Le contrat a été maintenu pendant toute la période d'observation, préservant le chiffre d'affaires et la valeur du fonds. Le plan de redressement a pu être soumis au tribunal dans des conditions économiquement viables.
Erreurs fréquentes dans la gestion des contrats en cours : comment les éviter ?
Les erreurs dans la gestion des contrats en cours pendant une procédure collective produisent des effets irréversibles sur la valeur de l'entreprise et sur le déroulement du plan. En voici les principales, observées dans notre pratique du contentieux commercial et du restructuring.
Première erreur : laisser un cocontractant résilier sans réagir. La résiliation opérée par un cocontractant sur le fondement d'une clause résolutoire liée à la procédure collective est nulle. Mais la nullité doit être invoquée activement, généralement devant le juge-commissaire ou le tribunal compétent. L'inaction entérine la résiliation de fait.
Deuxième erreur : confondre la date d'exigibilité de la créance et la date de naissance du droit. Une créance peut être née avant le jugement d'ouverture mais devenir exigible après. Elle reste une créance antérieure soumise à déclaration au passif, et non une créance de la procédure payée à l'échéance. Cette confusion entraîne des paiements irréguliers susceptibles d'être remis en cause.
Troisième erreur : négliger la mise en demeure du cocontractant. Un cocontractant qui ne reçoit pas de réponse de l'administrateur après mise en demeure obtient la résiliation de plein droit. Certains cocontractants utilisent délibérément cet outil pour sortir d'un contrat défavorable. L'administrateur doit répondre dans les délais, même pour indiquer que la décision est différée le temps de l'analyse.
Quatrième erreur : omettre certains contrats de l'inventaire. Les contrats de licence de logiciels, les abonnements professionnels à exécution successive, les contrats-cadres partiellement exécutés sont parfois oubliés. Leur résiliation de fait prive l'entreprise d'outils indispensables à son activité.
Cinquième erreur : traiter les contrats de travail selon ce régime. Les contrats de travail sont soumis aux dispositions spécifiques du Code du travail en matière de procédures collectives, et non au régime général des contrats en cours. Leur traitement relève d'une procédure distincte, avec des règles propres en matière de licenciement économique et de créances salariales.
Check-list – Ce qu'il faut préparer dès le jugement d'ouverture
- Inventaire complet des contrats à exécution successive avec état d'exécution au jour du jugement.
- Identification des clauses résolutoires liées à la procédure collective (à écarter) et des clauses intuitu personae (à analyser séparément).
- Tableau de suivi des échéances distinguant créances antérieures (à déclarer) et obligations postérieures (à honorer).
- Liste des mises en demeure reçues des cocontractants, avec suivi des délais de réponse.
- Recensement des contrats stratégiques pour le plan (valeur pour la cession ou le redressement).
Cas pratique
Au cours d'un redressement judiciaire suivi à Lille au printemps 2026, nous avons identifié qu'un contrat de maintenance informatique essentiel à l'activité avait été omis de l'inventaire initial. Le prestataire avait cessé ses prestations en invoquant des impayés antérieurs. Après intervention devant le juge-commissaire et mise en évidence de la nullité des clauses de résiliation invoquées, le contrat a été maintenu sous la forme d'un accord de continuation aux conditions révisées, permettant la continuité du système d'information de l'entreprise.
Matrice de décision : quel instrument pour quel contrat en cours ?
Le choix de l'instrument dépend de la situation économique de la procédure, de la nature du contrat et de sa valeur stratégique pour le plan.
Situation A – Contrat utile à l'exploitation, cocontractant fiable, trésorerie suffisante : instrument = poursuite du contrat notifiée par l'administrateur → délai = immédiat après jugement d'ouverture → niveau de risque = faible si les échéances futures sont suivies.
Situation B – Contrat déficitaire ou inutile à l'exploitation : instrument = non-poursuite ou absence de réponse après mise en demeure → délai = résiliation de plein droit à l'expiration du délai légal de mise en demeure → niveau de risque = créance indemnitaire du cocontractant à déclarer au passif.
Situation C – Contrat stratégique pour la cession, mais coûteux à maintenir : instrument = poursuite avec renégociation des conditions pendant la période d'observation, en coordination avec le plan de cession → délai = durée de la période d'observation → niveau de risque = modéré, conditionné à l'accord du cocontractant sur les nouvelles conditions.
Situation D – Clause résolutoire liée à la procédure invoquée par le cocontractant : instrument = contestation devant le juge-commissaire avec demande de maintien du contrat → délai = variable selon le calendrier judiciaire → niveau de risque = élevé si la contestation n'est pas engagée promptement.
Domaines liés
- Liquidation judiciaire : accompagnement du dirigeant – Obligations du dirigeant et gestion du passif en liquidation judiciaire.
- Méthode de vigilance sur les contrats en cours – Suivi opérationnel et points de contrôle tout au long de la procédure.
FAQ – Gérer les contrats en cours pendant une procédure collective
1. Quels sont les prérequis avant de gérer les contrats en cours pendant une procédure collective ?
Avant de gérer les contrats en cours pendant une procédure collective, trois prérequis doivent être réunis : le jugement d'ouverture de la procédure doit avoir été rendu par le tribunal compétent ; l'administrateur judiciaire (ou le liquidateur en liquidation judiciaire) doit être désigné et sa mission précisée ; et un inventaire des contrats à exécution successive non intégralement exécutés au jour du jugement doit être constitué. Sans cet inventaire, il est impossible d'exercer utilement la faculté d'option et de préserver les contrats stratégiques pour le plan. Le régime applicable résulte des dispositions du Code de commerce relatives aux effets du jugement d'ouverture sur les contrats en cours.
2. Quels délais et conditions respecter dans la gestion des contrats en cours ?
Les conditions à respecter sont d'ordre économique et juridique : l'administrateur doit s'assurer que les obligations futures peuvent être exécutées, et que le contrat n'est pas de ceux que la loi ou la jurisprudence exclut du régime. Quant aux délais, la loi ne fixe pas de délai impératif spontané pour l'exercice de l'option, mais tout cocontractant peut adresser une mise en demeure à l'administrateur ; l'absence de réponse dans le délai légal entraîne la résiliation de plein droit du contrat. Ce délai est déterminé par les textes et la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La réactivité de l'administrateur – et du dirigeant qui l'assiste – est donc déterminante pour éviter des résiliations non souhaitées.
3. Quelles sont les erreurs fréquentes à éviter dans la gestion des contrats en cours ?
Les erreurs les plus fréquentes dans la gestion des contrats en cours pendant une procédure collective sont : laisser un cocontractant résilier sans contester la nullité de la clause résolutoire invoquée ; confondre créances antérieures (à déclarer au passif) et obligations postérieures (à honorer à l'échéance) ; ne pas répondre à une mise en demeure dans le délai légal, ce qui entraîne la résiliation de plein droit ; omettre certains contrats de l'inventaire initial ; et traiter les contrats de travail comme des contrats en cours de droit commun alors qu'ils relèvent des dispositions du Code du travail.
4. Comment les créances nées des contrats en cours sont-elles traitées dans la procédure collective ?
Les créances nées des contrats en cours se répartissent en deux catégories selon la date de leur naissance. Les créances nées avant le jugement d'ouverture sont des créances antérieures : elles sont gelées, ne peuvent plus être payées individuellement et doivent être déclarées au passif selon les dispositions du Code de commerce relatives à la déclaration des créances. Les créances nées après le jugement d'ouverture, en contrepartie de prestations fournies pendant la période d'observation, bénéficient du privilège de procédure et sont payées à leur échéance, avant les créances antérieures, sous réserve des priorités légales.
5. La restructuring d'un contrat est-elle possible pendant la période d'observation ?
La renégociation et la restructuring des conditions d'un contrat en cours sont possibles pendant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sous réserve de l'accord du cocontractant et, selon la nature du contrat, de l'accord du juge-commissaire. Cette souplesse est utile pour maintenir des contrats stratégiques dont les conditions actuelles pèsent sur la trésorerie du débiteur. Elle s'inscrit dans la logique plus large de la prévention des difficultés et du restructuring : adapter les engagements contractuels au plan de continuation ou de cession envisagé.
Vernay & Lestang – Avocats d'affaires · Paris
Vernay & Lestang est un cabinet d'avocats d'affaires indépendant, conseillant dirigeants, investisseurs et entreprises dans le traitement des difficultés et le restructuring. Nous intervenons dans l'ensemble des procédures collectives – sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire – pour analyser les contrats en cours, assister l'administrateur judiciaire ou le débiteur dans l'exercice de la faculté d'option, et défendre les intérêts du dirigeant devant le tribunal de commerce. Notre approche est opérationnelle et documentée dès les premières heures de la procédure.
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Antoine Bréval – Analyste juridique au sein de Vernay & Lestang, Antoine Bréval traite les dossiers de contentieux commercial et d'arbitrage international. Il intervient régulièrement dans les procédures collectives pour la gestion des contrats en cours et la défense des dirigeants.
Publié le 6 avril 2026 · Page de l'auteur
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