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SA ou SAS pour une levée de fonds : comment choisir

Le choix entre la société anonyme (SA) et la société par actions simplifiée (SAS) conditionne la structuration d'une levée de fonds bien avant l'entrée en négociation avec les investisseurs. Ces deux formes sociales, régies par les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions, offrent toutes deux l'accès aux instruments dilutifs classiques – actions de préférence, bons de souscription, mécanismes anti-dilution – mais leur cadre de gouvernance, leur flexibilité statutaire et leur régime de cession diffèrent sur des points qui pèsent concrètement sur le déroulement d'un tour de table.

Depuis le début de l'année 2026, nous observons que la grande majorité des opérations de capital-investissement sur des cibles françaises de taille intermédiaire est réalisée dans des SAS. Pourtant, la SA conserve des atouts spécifiques dans plusieurs configurations : cotation envisagée, partenariat avec un investisseur institutionnel attaché à un cadre de gouvernance codifié, ou encore opération transfrontalière impliquant un acquéreur étranger familier de la structure de la société anonyme. Ce guide présente les critères objectifs pour décider.

Les sections qui suivent examinent successivement le cadre juridique de chaque forme, les critères de gouvernance, le traitement des pactes entre actionnaires, les mécanismes dilutifs, la fiscalité de la cession, puis une matrice de décision et une check-list de préparation.

SA et SAS : deux formes sociales, un même socle normatif, des régimes distincts

La SA et la SAS sont toutes deux des sociétés par actions régies par le Code de commerce. Elles partagent le même mécanisme de capital divisé en actions, la responsabilité limitée des actionnaires à leurs apports et la possibilité d'émettre des valeurs mobilières composées. C'est là que s'arrête leur similitude pour les opérations en capital.

La SA désigne une société par actions dont l'organisation repose sur des organes imposés par la loi : un conseil d'administration ou un directoire avec conseil de surveillance, un président, un directeur général et, au-delà d'un certain seuil d'effectifs ou de comptes, des commissaires aux comptes. Sa gouvernance est codifiée article par article dans le Code de commerce ; les marges de dérogation statutaire y sont étroites. Ce cadre rigide est précisément ce qui rassure certains investisseurs institutionnels : les droits des actionnaires minoritaires sont protégés par des règles légales impératives difficilement écartables.

La SAS, quant à elle, est une société par actions dont les règles de gouvernance, de prise de décision et de contrôle des mouvements d'actions sont déléguées quasi-intégralement aux statuts et au pacte d'actionnaires. Cette liberté statutaire constitue l'avantage principal de la SAS dans un contexte de levée de fonds : les fondateurs et les investisseurs peuvent y insérer librement des clauses d'agrément, de préemption, de sortie forcée (drag-along), de sortie conjointe (tag-along) et des droits de liquidation préférentielle, sans contraindre leur rédaction aux formes légales propres à la SA.

Dans notre pratique des opérations sur le capital, nous constatons que les investisseurs en capital-risque et en capital-développement préfèrent structurellement la SAS parce qu'elle leur permet de négocier et d'inscrire dans les statuts eux-mêmes – et non seulement dans un pacte extrastatutaire – leurs droits de gouvernance, leur priorité de liquidation et leurs mécanismes de protection. Un pacte extrastatutaire dans une SA lie ses signataires mais n'est pas opposable à la société ni aux tiers, ce qui crée un niveau d'insécurité supplémentaire.

Gouvernance : pourquoi la flexibilité de la SAS prime-t-elle dans la plupart des tours de table ?

La gouvernance est le premier critère de choix pour un investisseur qui entre au capital d'une société en croissance. Dans une SAS, les statuts définissent librement les organes sociaux, leurs pouvoirs, les décisions soumises à approbation préalable des actionnaires et les majorités requises. Dans une SA, ces règles sont largement fixées par la loi.

Concrètement, une SAS peut prévoir qu'un comité stratégique – composé à parité de représentants des fondateurs et de l'investisseur principal – doit approuver toute décision excédant un certain seuil opérationnel ou financier. Elle peut moduler les droits de vote action par action, créer des catégories d'actions à droits de vote multiples ou limités, et instaurer des mécanismes d'information périodique sans passer par un commissaire aux comptes lorsque les seuils légaux ne l'imposent pas. Cette souplesse est particulièrement précieuse dans les tours de table comportant plusieurs investisseurs avec des profils différents – fonds d'amorçage, fonds de série A, business angels – dont les droits de gouvernance doivent être hiérarchisés.

La SA offre en revanche un cadre plus rassurant lorsque la société anticipe une introduction en bourse à court terme. Les règles de la SA correspondent aux standards de gouvernance attendus par les marchés réglementés : représentation des actionnaires minoritaires au conseil d'administration, comités spécialisés (audit, rémunérations), rapport de gestion normé. Une société qui envisage une cotation dans un horizon de deux à quatre ans a souvent intérêt à choisir la SA dès la levée de fonds, afin d'éviter une conversion coûteuse au moment de l'introduction.

Nous accompagnons régulièrement des fondateurs qui hésitent à opter pour la SA dans une perspective d'IPO future, tout en souhaitant conserver la flexibilité nécessaire pour organiser les droits des investisseurs financiers entrants. Dans ces configurations, la SA n'est pas exclue, mais elle exige une rédaction statutaire particulièrement soignée pour exploiter les marges de dérogation que la loi autorise.

Votre structure actuelle est-elle adaptée à votre prochain tour de table ?

La procédure décrite ci-dessus vaut pour les situations courantes. Votre dossier suppose l'examen des actes fondateurs, des droits des actionnaires existants et de la pratique des investisseurs ciblés.

Pour une analyse de votre situation au regard du choix de forme sociale, écrivez-nous à contact@vernaylestang.com.

Pacte d'actionnaires : quelles clauses protègent réellement les parties dans une SA et dans une SAS ?

Le pacte d'actionnaires désigne l'accord extrastatutaire conclu entre tout ou partie des actionnaires pour organiser leurs droits et obligations réciproques au-delà des statuts. Dans une SAS, une partie de ces clauses peut être insérée directement dans les statuts, ce qui leur confère une opposabilité renforcée à la société.

Les clauses de préemption organisent la priorité d'achat en cas de cession de titres. Dans une SAS, elles peuvent figurer dans les statuts et être opposables à tout cessionnaire, y compris à un tiers de bonne foi. Dans une SA, ces clauses ne peuvent en principe figurer que dans un pacte extrastatutaire ; elles lient les signataires mais leur violation n'entraîne pas la nullité de la cession conclue avec un tiers de bonne foi, sauf dispositions contraires expressément autorisées par les textes pour certaines catégories de sociétés.

Les clauses de sortie forcée (drag-along) permettent aux actionnaires majoritaires de contraindre les minoritaires à vendre leurs titres aux mêmes conditions lors d'une cession de contrôle. Ces clauses sont librement stipulables dans les statuts d'une SAS et leur mécanisme peut être paramétré avec précision. Dans une SA, elles ne peuvent figurer que dans le pacte, ce qui limite leur robustesse en cas de litige avec un actionnaire récalcitrant.

Les droits de liquidation préférentielle (liquidation preference) attribuent à certains actionnaires – en pratique les investisseurs financiers – une priorité de remboursement et/ou de participation aux produits de cession avant les autres actionnaires. La SAS permet d'émettre des actions de préférence dont les droits financiers, et notamment leur priorité dans les distributions, sont définis librement dans les statuts ou dans un contrat d'émission. La SA permet également les actions de préférence, mais les marges de personnalisation sont plus contraintes par la loi.

Dans notre pratique de la négociation de pactes d'actionnaires, nous observons que la tendance des fonds d'investissement est d'exiger, depuis plusieurs années, que les clauses de gouvernance et de protection soient inscrites dans les statuts de la SAS plutôt que dans un pacte séparé. Cette exigence rend la SAS structurellement plus adaptée à une levée de fonds impliquant un investisseur institutionnel.

Un pacte antérieur peut-il bloquer votre levée de fonds ?

Si une démarche antérieure – signature d'un pacte de premier tour, promesse d'investissement – a produit des engagements difficiles à concilier avec les exigences d'un nouvel investisseur, un second regard permet d'identifier les leviers de renégociation et les risques résiduels.

Pour examiner l'application des mécanismes de votre pacte existant à votre prochaine opération, contactez-nous à contact@vernaylestang.com.

Instruments dilutifs : BSA, BSPCE, actions de préférence – lesquels sont accessibles dans chaque forme ?

Les instruments dilutifs sont au cœur de la négociation d'une levée de fonds. La SAS et la SA offrent accès aux principaux instruments, mais avec des contraintes et des souplesses différenciées.

Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) constituent un instrument de fidélisation des équipes fondatrices et des salariés clés, bénéficiant d'un régime fiscal favorable pour leurs titulaires. Les BSPCE sont accessibles aux SAS comme aux SA sous conditions tenant notamment à l'âge et à la composition du capital de la société, telles que définies par les dispositions du Code général des impôts relatives à cet instrument. Aucune des deux formes n'est ici défavorisée de manière absolue.

Les bons de souscription d'actions (BSA) permettent d'attribuer à des investisseurs ou à des partenaires des droits de souscription d'actions futures à un prix fixé à l'avance. Ils sont émissibles dans les deux formes, mais les formalités d'émission dans une SA – délibération de l'assemblée générale extraordinaire selon des règles de quorum et de majorité légales – sont plus lourdes que dans une SAS, où la flexibilité statutaire permet d'organiser des délégations d'émission plus souples.

Les actions de préférence, régies par les dispositions du Code de commerce, constituent l'instrument central des opérations de capital-investissement. Dans une SAS, les droits attachés à chaque catégorie d'actions de préférence sont définis contractuellement avec une grande latitude : droit de veto sur certaines décisions, droit d'information renforcé, priorité de liquidation simple ou avec participation. Dans une SA, ces droits sont définis dans les statuts selon un formalisme légal plus contraignant, et certains droits de gouvernance ne peuvent être stipulés qu'avec des adaptations techniques parfois complexes.

Lors d'une opération récente (Bordeaux, printemps 2025), nous avons accompagné une société en SAS dans l'émission d'actions de préférence de série A au profit d'un fonds de capital-développement régional. La liberté statutaire de la SAS a permis d'insérer directement dans les statuts un droit de veto de l'investisseur sur sept catégories de décisions stratégiques, sans passer par un pacte extrastatutaire séparé, ce qui a simplifié la documentation finale et réduit les délais de clôture.

Fiscalité de la cession et impact sur les fondateurs et les investisseurs

La fiscalité de la cession de titres est un critère de décision à ne pas négliger, même si sa portée dépend du profil de chaque cédant. Les dispositions du Code général des impôts applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières sont identiques que les titres cédés soient des actions de SA ou de SAS : le régime des plus-values mobilières, avec ses abattements pour durée de détention et ses régimes spéciaux (apport-cession, dirigeants partant en retraite), s'applique sans distinction de forme sociale.

La distinction se pose toutefois lors de la cession de titres dans le cadre d'un rachat par la société elle-même. Les règles applicables aux rachats d'actions et aux réductions de capital diffèrent selon la forme sociale. Dans une SA cotée, les règles de l'AMF encadrent strictement les programmes de rachat. Dans une SA non cotée et dans une SAS, les modalités sont définies par le Code de commerce, avec des procédures distinctes.

Pour les cessions dans le cadre d'une opération de fusion-acquisition liée à la cession de fonds de commerce ou d'une cession de contrôle, la forme sociale n'est pas déterminante sur le fond de la fiscalité applicable aux actionnaires personnes physiques résidents français. En revanche, pour un investisseur étranger ou une société holding, le régime mère-fille et le régime de l'intégration fiscale peuvent présenter des nuances d'application selon la forme sociale de la cible et de la holding acquéreuse.

Sur les aspects fiscaux, la recommandation méthodologique est systématique : l'analyse doit être conduite simultanément par le conseil juridique et le conseil fiscal, en particulier lorsque la structure actionnariale comprend des non-résidents ou des entités soumises à des régimes fiscaux spécifiques.

Quels sont les coûts et les contraintes opérationnelles propres à chaque forme ?

Les coûts de constitution, de fonctionnement et de gestion courante d'une SA sont structurellement plus élevés que ceux d'une SAS, en raison des obligations légales imposées par le Code de commerce.

La SA exige la tenue de réunions de conseil d'administration selon un formalisme précis, la rédaction de procès-verbaux conformes, la désignation d'un commissaire aux comptes dans les cas prévus par les textes (et parfois dès le premier exercice pour certaines SA), ainsi qu'un rapport de gestion annuel normé. Ces obligations génèrent des coûts de secrétariat juridique et de commissariat aux comptes non négligeables sur la durée d'un cycle de financement.

La SAS n'échappe pas à toutes les contraintes : la désignation d'un commissaire aux comptes peut être obligatoire dès lors que la société franchit les seuils prévus par le Code de commerce, et la tenue d'assemblées selon les formes statutaires s'impose. Mais la souplesse de rédaction des statuts réduit significativement la charge administrative de gouvernance au quotidien, notamment pour les décisions de gestion courante qui n'exigent pas de convocation formelle d'un conseil imposé par la loi.

La SA impose un capital social minimum supérieur à celui de la SAS lorsqu'elle fait appel public à l'épargne ; ce seuil est défini par les dispositions du Code de commerce relatives à la constitution des sociétés anonymes. Pour une société en phase d'amorçage ou de série A, cette contrainte peut représenter un obstacle à la constitution initiale sous forme de SA, bien que ce point soit rarement décisif à lui seul.

Nous avons accompagné une ETI technologique (Lyon, automne 2024) dans la conversion de sa SAS en SA, préalablement à l'entrée d'un fonds souverain étranger dont les règles internes d'investissement exigeaient une gouvernance de type SA avec conseil d'administration et représentation des actionnaires minoritaires selon les règles légales. Cette conversion a nécessité plusieurs mois de préparation documentaire et une révision complète des statuts et des pactes existants. L'anticipation de ce chantier dès la levée de fonds précédente aurait permis d'en réduire significativement la durée.

Matrice de décision : dans quelle situation choisir la SA ou la SAS ?

Le choix entre SA et SAS n'est pas absolu : il dépend de la configuration de l'opération, du profil des investisseurs et des perspectives de sortie. La matrice ci-dessous résume les principales situations.

Situation A – Levée de fonds de série A ou B auprès d'un fonds de capital-risque ou capital-développement, horizon de sortie industrielle ou financière : instrument recommandé = SAS avec actions de préférence et pacte statutarisé ; niveau de complexité contractuelle = élevé ; robustesse des protections investisseur = maximale grâce à la statutarisation.

Situation B – Levée de fonds avec perspective d'introduction en bourse dans un horizon de deux à quatre ans : instrument recommandé = SA ou SAS avec clause de conversion ; niveau de complexité = élevé lors de la conversion ; avantage = conformité anticipée aux standards de gouvernance des marchés réglementés.

Situation C – Entrée d'un investisseur institutionnel étranger habitué à la gouvernance de type SA / corporation : instrument recommandé = SA avec statuts aménagés ; niveau de complexité = moyen à élevé ; avantage = cadre connu et rassurant pour l'investisseur ; contrainte = moindre flexibilité pour les fondateurs.

Situation D – Levée de fonds en amorçage, business angels et fonds d'amorçage, horizon incertain : instrument recommandé = SAS avec BSPCE pour les équipes et BSA pour les investisseurs ; niveau de complexité = faible à moyen ; avantage = coûts de fonctionnement réduits, souplesse maximale pour les tours suivants.

Situation E – Opération de fusion-acquisition consécutive à la levée de fonds, cible susceptible d'être intégrée dans un groupe : consulter au cas par cas selon la structure d'acquisition ; la forme sociale de la cible peut affecter le mécanisme d'intégration fiscale et les modalités de fusion simplifiée.

Pour approfondir les critères de choix en fonction de votre profil d'investisseur, consultez également notre guide de décision sur le choix entre SAS et levée de fonds ainsi que notre analyse des options d'autorisation conditionnelle ou simple dans le cadre d'opérations soumises à contrôle réglementaire.

Ce qu'il faut préparer avant de choisir votre forme sociale

La préparation documentaire conditionne la qualité du choix et la fluidité de la levée de fonds. Voici les éléments à rassembler avant de trancher.

  • Cartographie des investisseurs cibles : identifier leur profil (fonds institutionnel, fonds étranger, family office, business angel) et leurs exigences de gouvernance habituelles avant de choisir la forme sociale.
  • Analyse des pactes et engagements existants : vérifier qu'aucune clause de droit de préférence ou d'agrément inscrite dans les statuts ou dans un pacte antérieur ne contraint le choix ou l'émission de nouveaux instruments.
  • Horizon de sortie envisagé : déterminer si une introduction en bourse ou une cession industrielle est envisagée dans un délai de moins de cinq ans, ce qui peut justifier de choisir dès à présent la forme SA.
  • Analyse fiscale préalable : pour les actionnaires non-résidents ou les holdings, vérifier l'impact de la forme sociale sur le régime de détention et de cession des titres avec un conseil fiscal.
  • Budget de fonctionnement annuel : évaluer la charge de secrétariat juridique, de commissariat aux comptes et de gouvernance imposée par chaque forme sociale sur la durée prévisible du cycle de financement.

Domaines liés

FAQ – SA ou SAS pour une levée de fonds

1. Quelle est la différence entre SA et SAS pour une levée de fonds ?

La SA et la SAS sont toutes deux des sociétés par actions permettant l'émission d'instruments dilutifs classiques (actions de préférence, BSPCE, BSA), mais elles diffèrent fondamentalement sur la gouvernance : la SA impose des organes et des règles de fonctionnement légalement définis, tandis que la SAS délègue l'essentiel de l'organisation aux statuts et au pacte d'actionnaires. Pour une levée de fonds, cette souplesse fait de la SAS le cadre privilégié des investisseurs en capital-investissement, qui peuvent y inscrire directement leurs droits de protection dans les statuts plutôt que dans un pacte extrastatutaire moins opposable.

2. Comment choisir entre SA et SAS pour une levée de fonds ?

Le choix entre SA et SAS pour une levée de fonds dépend principalement de quatre critères : le profil des investisseurs ciblés et leurs exigences de gouvernance, l'horizon de sortie envisagé (cotation ou cession industrielle), la complexité des droits à inscrire en faveur des actionnaires financiers, et les coûts de fonctionnement acceptables sur la durée du cycle de financement. La SAS convient à la majorité des opérations de capital-risque et capital-développement ; la SA s'impose lorsqu'une introduction en bourse est envisagée ou qu'un investisseur institutionnel impose ce cadre.

3. Quel est l'impact sur la responsabilité du dirigeant ?

La responsabilité civile et pénale du dirigeant est encadrée par les dispositions du Code de commerce et du Code pénal, indépendamment de la forme sociale SA ou SAS. Le président de SAS et le directeur général de SA sont tous deux exposés aux mêmes régimes de responsabilité pour faute de gestion, abus de biens sociaux et infractions au droit des sociétés. La forme sociale n'est pas, en elle-même, un facteur d'atténuation ou d'aggravation de la responsabilité personnelle du dirigeant.

4. Peut-on convertir une SAS en SA (ou inversement) après la levée de fonds ?

La conversion d'une SAS en SA, ou d'une SA en SAS, est juridiquement possible selon les procédures prévues par le Code de commerce. Elle requiert une délibération de l'assemblée générale extraordinaire selon les règles de majorité applicables à la forme d'origine, la modification des statuts et, le cas échéant, la mise en conformité des pactes existants. Cette opération représente un chantier documentaire significatif, en particulier lorsque des actions de préférence ont déjà été émises avec des droits spécifiques. Il est donc préférable d'anticiper la forme sociale définitive avant la première levée de fonds institutionnelle.

5. Les BSPCE sont-ils accessibles dans une SA comme dans une SAS ?

Les BSPCE sont accessibles dans les deux formes sociales, SA et SAS, sous réserve du respect des conditions d'éligibilité définies par les dispositions du Code général des impôts, qui portent notamment sur l'âge de la société, la composition de son capital et son immatriculation en France. La forme sociale n'est donc pas, à elle seule, déterminante pour l'accès aux BSPCE ; c'est le respect des critères légaux propres à cet instrument qui compte.

Vernay & Lestang – Avocats d'affaires · Paris

Vernay & Lestang est un cabinet d'avocats d'affaires indépendant établi à Paris. Nous intervenons sur les opérations de structuration du capital, les levées de fonds, la rédaction et la négociation de pactes d'actionnaires, ainsi que sur les opérations de fusion-acquisition en droit français et dans les opérations transfrontalières, en coordination avec des conseils locaux dans la juridiction concernée. Nos honoraires sont définis après analyse du dossier.

Pour un premier avis sur le choix de votre forme sociale ou la structuration de votre levée de fonds, adressez-nous un message à contact@vernaylestang.com.

Avertissement : cette publication a une vocation purement informative et ne constitue pas un conseil juridique. Elle ne saurait se substituer à une analyse adaptée à votre situation. Pour un avis sur votre dossier, écrivez-nous à contact@vernaylestang.com.

Sophie Renaud – Analyste juridique au sein de Vernay & Lestang, Sophie Renaud traite les dossiers de droit des sociétés, de fusions-acquisitions et d'investissements étrangers en France.
Voir le profil · Publié le 10 février 2026

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