Abus de position dominante et sanctions : analyse juridique et portée pratique
Un dirigeant ou un responsable conformité qui découvre que son entreprise est visée par une enquête de l'Autorité de la concurrence dispose, en général, d'un délai très court pour sécuriser sa position. L'abus de position dominante désigne, au sens du droit de la concurrence français et européen, le comportement par lequel une entreprise en situation de puissance sur un marché exploite cette puissance de manière à restreindre la concurrence ou à léser ses partenaires commerciaux. Les sanctions encourues – amendes administratives, injonctions, actions en réparation civile – peuvent peser durablement sur la stratégie et la réputation d'un groupe.
En mai 2026, la convergence entre le cadre national du Code de commerce et le droit de l'Union européenne rend l'analyse de ce risque indispensable pour toute entreprise en position de leader sur son marché. Ce dossier expose le cadre juridique applicable, les comportements exposés aux sanctions les plus significatives, les leviers dont dispose l'entreprise pour anticiper ou contester, et les tendances qui reconfigurent la pratique de l'Autorité de la concurrence. Les sections suivantes couvrent successivement la définition de la position dominante, les comportements qualifiés d'abusifs, les mécanismes de sanction, les programmes de conformité comme outil de prévention, les évolutions récentes du contrôle et, enfin, la conduite à tenir en cas de procédure ouverte.
Qu'est-ce que la position dominante en droit de la concurrence français ?
La position dominante correspond à la capacité d'une entreprise à se comporter, sur un marché pertinent, de manière sensiblement indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en définitive, du consommateur. Cette notion est ancrée dans les dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques anticoncurrentielles ainsi que dans le droit de l'Union européenne, les deux corpus étant étroitement articulés depuis le règlement de modernisation du droit de la concurrence de l'Union. La définition n'est pas arithmétique : une part de marché élevée crée une présomption, mais l'analyse va plus loin.
Dans notre pratique, nous observons que l'erreur la plus courante consiste à raisonner sur la seule part de marché en volume, sans intégrer les barrières à l'entrée, les effets de réseau ou la capacité de l'entreprise à verrouiller ses clients par des contrats d'exclusivité ou des standards propriétaires. L'Autorité de la concurrence et la Commission européenne examinent systématiquement l'ensemble de ces paramètres structurels avant de qualifier la situation.
Le marché pertinent est lui-même le résultat d'une analyse à deux dimensions : le marché de produits ou de services (substitution du côté de la demande et de l'offre) et la dimension géographique. La délimitation de ce marché conditionne tout le reste de la procédure. Une définition étroite augmente mécaniquement la part de marché apparente et facilite la qualification de position dominante ; une définition large peut exclure l'entreprise du périmètre des entités dominantes. C'est pourquoi la contestation de la définition du marché pertinent constitue l'un des premiers axes de défense dans tout dossier.
Domination conjointe. Le droit admet également la position dominante collective, lorsque plusieurs entreprises formant un oligopole adoptent un comportement parallèle et cohérent sur le marché. Cette hypothèse, moins fréquente que la position dominante individuelle, suppose des liens structurels ou des incitations à l'alignement suffisamment robustes pour que les acteurs se comportent comme une entité unique.
Quels comportements constituent un abus au regard du périmètre légal ?
L'existence d'une position dominante n'est pas illicite en elle-même : c'est l'exploitation abusive de cette position qui déclenche les sanctions du droit de la concurrence, conformément aux dispositions du Code de commerce et aux textes européens correspondants. Le périmètre des abus est large et couvre deux grandes familles de comportements, que la pratique décisionnelle tend à distinguer avec une rigueur croissante.
Les abus d'exploitation consistent à tirer parti directement de la puissance de marché au détriment des clients ou des fournisseurs : prix excessifs, conditions commerciales imposées, discrimination injustifiée entre partenaires, pratiques de couplage. Les abus d'éviction visent quant à eux à écarter les concurrents du marché ou à empêcher leur entrée : prix prédateurs, ventes liées, accès refusé à une infrastructure essentielle, remises de fidélité ayant un effet de verrouillage. Cette distinction n'est pas purement académique : elle oriente la stratégie de défense et l'appréciation du préjudice dans les actions civiles consécutives.
Parmi les pratiques les plus fréquemment sanctionnées, l'accès refusé à une infrastructure essentielle mérite une attention particulière. La doctrine de l'infrastructure essentielle (essential facility doctrine en anglais, parfois traduite par « facilité essentielle ») s'applique lorsque l'accès à une ressource contrôlée par l'entreprise dominante est indispensable pour exercer une activité sur un marché adjacent. Refuser ou restreindre cet accès peut constituer un abus, sous conditions strictes appréciées par la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'État en droit interne.
Les remises conditionnelles – ristournes accordées en contrepartie d'un approvisionnement exclusif ou d'objectifs de part de portefeuille – sont également dans le collimateur des autorités de concurrence. Leur traitement a évolué : l'analyse par les effets (effects-based approach) tend à supplanter la présomption d'illégalité, ce qui appelle une documentation précise des justifications économiques avancées par l'entreprise.
Vous souhaitez évaluer l'exposition de votre entreprise ?
La procédure décrite ci-dessus vaut pour les situations courantes. Votre dossier suppose l'examen des actes, des délais et de la pratique de l'Autorité de la concurrence compétente.
Pour une analyse de votre situation au regard du droit des abus de position dominante, écrivez-nous à contact@vernaylestang.com.
Quelle est la portée des sanctions encourues par l'entreprise dominante ?
Les sanctions applicables à l'abus de position dominante en France relèvent à la fois du droit administratif de la concurrence et du droit civil de la réparation, deux voies qui peuvent être engagées simultanément et qui se renforcent mutuellement sur le plan probatoire.
Du côté administratif, l'Autorité de la concurrence est compétente pour infliger des sanctions pécuniaires dont le plafond est déterminé par les dispositions du Code de commerce en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée. Ces sanctions peuvent s'accompagner d'injonctions comportementales – obligation de mettre fin à la pratique, obligation de fournir l'accès à une infrastructure, modification des contrats en cours – dont l'inexécution expose à des astreintes journalières. L'Autorité peut également prononcer des mesures conservatoires lorsque l'urgence le justifie, ce qui peut perturber l'activité commerciale avant même toute décision au fond.
Du côté civil, la directive européenne sur les actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence a profondément renforcé les droits des victimes. Transposée en droit français dans le Code de commerce, elle a introduit une présomption de préjudice en cas de pratique qualifiée de cartel, mais ses principes – notamment l'accès au dossier de l'autorité de concurrence et les règles sur la répercussion du surcoût – ont également influencé le traitement des actions liées aux abus. Les juridictions commerciales françaises, en particulier, ont développé une pratique de ces contentieux qui mérite d'être anticipée.
Un point souvent sous-estimé : la décision de l'Autorité de la concurrence, une fois définitive, lie le juge civil sur la qualification de l'infraction. Elle constitue une preuve irréfragable de l'illicéité devant les tribunaux. C'est pourquoi la défense en amont – dans la phase administrative – conditionne directement l'exposition au contentieux civil ultérieur.
Illustration de pratique – Île-de-France, printemps 2025
Nous avons accompagné un groupe spécialisé en distribution sélective, établi en région parisienne, confronté à une demande d'informations de l'Autorité de la concurrence portant sur ses conditions de référencement. La revue de l'ensemble des contrats cadres, la cartographie des marchés pertinents et la préparation des réponses aux questionnaires ont permis d'établir une documentation structurée démontrant l'absence d'effet de verrouillage sur le marché. La procédure a été close sans injonction ni sanction pécuniaire.
En quoi le programme de conformité réduit-il l'exposition aux sanctions ?
Un programme de conformité en droit de la concurrence, lorsqu'il est effectif et proportionné à la taille et à l'activité de l'entreprise, constitue l'un des leviers les plus documentés pour réduire à la fois la probabilité de survenance d'un comportement abusif et, en cas de procédure, l'exposition aux sanctions maximales.
L'Autorité de la concurrence a précisé, dans ses lignes directrices, les critères d'un programme de conformité qu'elle considère comme sérieux : engagement visible de la direction générale, désignation d'un responsable dédié, formation régulière des équipes exposées (commerciaux, acheteurs, responsables marketing), mécanisme d'alerte interne, revue périodique des pratiques et, le cas échéant, documentation des décisions sensibles. Ces critères recoupent largement ceux exigés par la loi Sapin II pour les programmes de conformité anticorruption, ce qui permet aux entreprises déjà engagées dans cette démarche d'étendre leur dispositif au volet concurrence avec un effort marginal significativement réduit.
Dans notre pratique, nous accompagnons régulièrement des directions juridiques dans la conception de tels programmes, et nous observons deux écueils récurrents. Le premier est la formalisation sans effectivité : un programme rédigé mais non diffusé, non testé et non mis à jour ne convainc pas l'Autorité. Le second est l'absence de traçabilité des décisions commerciales sensibles : lorsqu'un responsable des ventes accorde une remise conditionnelle, la documentation de la justification économique doit être contemporaine, pas reconstituée a posteriori.
Sur le plan de la sanction, l'existence d'un programme de conformité effectif peut plaider en faveur d'une modulation à la baisse des amendes, même si aucune réduction automatique n'est garantie. Cette circonstance atténuante est appréciée dans le contexte global de la politique de clémence et de transaction, deux mécanismes procéduraux qui méritent d'être connus avant toute procédure.
Une démarche antérieure a produit un résultat défavorable ?
Si une démarche antérieure a produit un résultat défavorable, un second regard permet d'identifier les leviers restants, notamment dans la phase de recours devant la cour d'appel de Paris ou dans le cadre d'une transaction avec l'Autorité.
Pour examiner l'application du droit de la concurrence à votre situation, contactez-nous à contact@vernaylestang.com.
Quelles tendances récentes reconfigurent le contrôle des abus de position dominante ?
Le contrôle des abus de position dominante connaît, depuis plusieurs années, une inflexion notable : l'accent est mis sur les marchés numériques et les plateformes, l'articulation entre droit de la concurrence et régulation sectorielle se resserre, et la coopération entre autorités nationales et Commission européenne s'intensifie.
Le règlement européen sur les marchés numériques (Digital Markets Act, désigné en français « règlement sur les marchés numériques ») introduit pour les très grandes plateformes un régime d'obligations ex ante, distinct du droit de la concurrence mais complémentaire. Les opérateurs qualifiés de « contrôleurs d'accès » sont soumis à des obligations comportementales préalables, sans que l'Autorité ait à démontrer un abus. Ce régime ne se substitue pas à l'application du droit de la concurrence classique : les deux peuvent coexister, et les sanctions s'additionner.
Par ailleurs, la politique de clémence – qui permet à une entreprise impliquée dans une infraction d'obtenir une immunité ou une réduction de sanction en échange d'informations sur ses pratiques ou celles de ses concurrents – s'est progressivement étendue au-delà des ententes pour influencer la manière dont certains abus sont portés à la connaissance des autorités. Nous observons dans notre pratique que la question de la clémence est désormais soulevée dès les premières heures d'une procédure, y compris dans des dossiers où l'infraction n'est pas encore formellement qualifiée.
Enfin, l'action privée en réparation (private enforcement) monte en puissance. Les juridictions commerciales françaises traitent un nombre croissant d'actions fondées sur les dispositions du Code de commerce relatives aux abus, souvent déposées par des partenaires commerciaux lésés dans la foulée d'une décision administrative. Pour les entreprises en position dominante, la gestion du risque ne peut donc plus se limiter à la phase administrative : elle doit intégrer dès l'origine la dimension du contentieux civil.
Illustration de pratique – Grand Est, automne 2024
Nous avons assisté une entreprise de taille intermédiaire opérant dans la logistique industrielle, confrontée à une action civile en réparation engagée par un sous-traitant qui se prévalait d'une décision de l'Autorité de la concurrence dans un secteur adjacent. La stratégie de défense a reposé sur la contestation du lien de causalité entre le comportement incriminé et le préjudice allégué, ainsi que sur la démonstration que le marché pertinent de l'affaire civile différait de celui de la décision administrative invoquée. La juridiction commerciale a retenu cette analyse.
Matrice de décision : quelle posture adopter selon la situation de l'entreprise ?
L'analyse de risque doit être adaptée à la position réelle de l'entreprise sur son marché et à la nature de la pratique en cause. Les éléments suivants permettent d'orienter la réflexion initiale, sans se substituer à une analyse juridique individualisée.
Situation A – Entreprise leader sur un marché national, pratique de remises conditionnelles. Instrument applicable : analyse des effets de verrouillage sur la demande, documentation des justifications économiques. Délai de réaction : anticipé, avant toute enquête ouverte. Niveau de risque : élevé si les remises dépassent les coûts évitables et fidélisent la clientèle au-delà de tout mérite propre.
Situation B – Groupe en position de quasi-monopole sur un marché régional, refus d'accès à une infrastructure. Instrument applicable : qualification de l'infrastructure comme facilité essentielle, vérification des conditions d'indispensabilité et d'absence d'alternative objective. Délai de réaction : immédiat, le refus d'accès peut donner lieu à des mesures conservatoires rapides de l'Autorité. Niveau de risque : très élevé, notamment si le marché adjacent est susceptible d'être verrouillé.
Situation C – PME en position dominante sur un marché de niche, pratiques discriminatoires entre clients. Instrument applicable : revue des conditions générales de vente et des contrats cadres, harmonisation documentée des politiques tarifaires. Délai de réaction : planifié, dans le cadre d'une revue annuelle des pratiques commerciales. Niveau de risque : modéré, mais aggravé si un concurrent ou un client a déjà saisi l'Autorité.
Check-list « ce qu'il faut préparer » en amont d'un risque d'abus de position dominante :
- Cartographier précisément les marchés pertinents sur lesquels l'entreprise opère et estimer sa part de marché réelle ainsi que les barrières à l'entrée identifiables.
- Recenser les pratiques commerciales susceptibles d'être qualifiées d'abusives : remises conditionnelles, clauses d'exclusivité, conditions d'accès aux plateformes ou aux infrastructures.
- Documenter les justifications économiques de chaque pratique sensible de manière contemporaine à la décision, et non a posteriori.
- Vérifier l'existence et l'effectivité d'un programme de conformité concurrence, en lien avec le dispositif Sapin II déjà en place le cas échéant.
- Identifier les partenaires commerciaux susceptibles de se retourner contre l'entreprise dans le cadre d'une action civile, et cartographier les risques de répercussion du préjudice.
Comment réagir face à une procédure ouverte par l'Autorité de la concurrence ?
Dès l'ouverture d'une procédure – qu'il s'agisse d'une demande d'informations, d'une inspection (parfois désignée « visite et saisie ») ou d'une mise en cause formelle – le calendrier des réponses et la qualité de la documentation produite conditionnent l'issue de l'instruction.
La première étape consiste à constituer une équipe de crise interne associant la direction juridique, la direction commerciale et la direction financière, sous l'autorité d'un conseil externe mandaté dès les premières heures. La confidentialité des communications avocat-client (secret professionnel de l'avocat), reconnue par la jurisprudence constante de la Cour de cassation et du Conseil d'État, doit être préservée dès ce stade : tout document interne rédigé sans l'intervention d'un avocat est susceptible d'être saisi et utilisé.
La réponse aux questionnaires de l'Autorité est un exercice technique délicat. Les informations communiquées doivent être complètes et exactes – toute omission ou inexactitude peut constituer une circonstance aggravante – mais leur cadrage doit être précis pour éviter de fournir des éléments qui élargiraient le périmètre de l'enquête au-delà des pratiques initialement visées. Nous accompagnons régulièrement des directions juridiques dans cet exercice, qui requiert une connaissance fine à la fois de la procédure de l'Autorité et des standards probatoires de l'analyse économique.
La procédure de transaction (settlement), disponible dans certaines conditions devant l'Autorité de la concurrence, permet à une entreprise de reconnaître sa participation à une infraction en échange d'une réduction de la sanction et d'une procédure simplifiée. Cette option doit être évaluée très tôt, car elle implique des choix stratégiques irréversibles sur la qualification de l'infraction et le périmètre de la responsabilité reconnue. Elle influe directement, de surcroît, sur l'exposition aux actions civiles ultérieures.
Pour les entreprises dont les activités présentent une dimension restructurée ou dont la situation financière est fragilisée par une procédure en cours, il convient également d'anticiper les interactions avec d'autres procédures, notamment les procédures de plan de continuation ou de cession susceptibles d'affecter la capacité à honorer une éventuelle amende.
Retrouvez une analyse approfondie des risques et leviers propres à chaque type d'entreprise dans notre dossier dédié aux risques et leviers pour l'entreprise.
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FAQ – Abus de position dominante et sanctions
1. Quels leviers d'action existent pour une entreprise visée par une procédure ?
Une entreprise visée par une procédure pour abus de position dominante dispose de plusieurs leviers cumulables : contestation de la définition du marché pertinent, démonstration de l'absence d'effets anticoncurrentiels par une analyse économique robuste, fourniture d'engagements comportementaux susceptibles de clore la procédure sans sanction, et recours à la procédure de transaction pour limiter l'amende en cas d'infraction reconnue. Devant la cour d'appel de Paris, une décision de l'Autorité peut être contestée sur le fond comme sur la procédure, et le délai de recours doit être respecté strictement. En parallèle, la mise en place ou le renforcement d'un programme de conformité droit de la concurrence constitue un signal positif pris en compte dans l'appréciation de la sanction.
2. Abus de position dominante et sanctions : quelles évolutions récentes connaître ?
Les évolutions récentes en matière d'abus de position dominante et de sanctions portent principalement sur trois fronts. Le règlement sur les marchés numériques impose aux grandes plateformes des obligations comportementales ex ante sans qu'une infraction ait à être prouvée, ce qui modifie le rapport de force entre régulateur et entreprise dominante. L'analyse juridique des remises et pratiques d'éviction tend à se fonder davantage sur les effets économiques observés que sur des présomptions formelles, ce qui accroît la complexité probatoire pour les deux parties. Enfin, la montée en puissance du private enforcement – actions civiles en réparation devant les tribunaux de commerce – élargit l'horizon du risque bien au-delà de la seule procédure administrative.
3. Quelles entreprises sont concernées par le droit des abus de position dominante ?
Toute entreprise détenant une puissance significative sur un marché pertinent – qu'il soit national, régional ou de niche – est susceptible d'être soumise au droit des abus de position dominante en vertu des dispositions du Code de commerce et du droit de l'Union européenne. La taille absolue de l'entreprise importe moins que sa puissance relative sur le marché concerné : une PME peut être dominante sur un segment spécialisé, et ses pratiques commerciales peuvent en conséquence être soumises à un contrôle renforcé. Les secteurs les plus fréquemment concernés sont la grande distribution, les télécommunications, les marchés numériques, la santé, l'énergie et les industries de réseau, mais aucun secteur n'est par principe exclu du périmètre.
4. Quelle est la différence entre une entente anticoncurrentielle et un abus de position dominante ?
L'entente anticoncurrentielle désigne un accord ou une pratique concertée entre plusieurs entreprises indépendantes visant à restreindre la concurrence – fixation de prix, partage de marchés, coordination sur les appels d'offres – et est sanctionnée par les dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques concertées. L'abus de position dominante, en revanche, est un comportement unilatéral d'une seule entreprise (ou d'un groupe d'entreprises agissant de concert) qui exploite sa puissance de marché de manière préjudiciable. Les deux infractions peuvent coexister dans un même dossier, mais elles appellent des analyses juridiques et des stratégies de défense distinctes, notamment parce que les conditions d'application de la clémence diffèrent.
5. Comment un programme de conformité en droit de la concurrence s'articule-t-il avec le dispositif Sapin II ?
Le programme de conformité en droit de la concurrence et le dispositif Sapin II reposent sur des piliers communs – engagement de la direction, cartographie des risques, formation, mécanisme d'alerte, contrôle interne – mais leurs référentiels normatifs sont distincts : le premier se rattache au Code de commerce et aux lignes directrices de l'Autorité de la concurrence, le second à la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ainsi qu'aux recommandations de l'Agence française anticorruption. Dans notre pratique, nous recommandons de traiter ces deux dispositifs de façon coordonnée pour mutualiser les ressources et éviter les incohérences dans la documentation des risques, tout en maintenant des procédures d'escalade et des référentiels de qualification séparés.
Vernay & Lestang – Avocats d'affaires · Paris
Notre cabinet intervient en droit de la concurrence, en conformité et en contentieux commercial pour des entreprises françaises et des investisseurs internationaux. Nous structurons les programmes de conformité concurrence, conduisons les diligences raisonnables lors des opérations et défendons nos clients dans les procédures devant l'Autorité de la concurrence et les juridictions commerciales. Notre approche est fondée sur une connaissance précise de la pratique décisionnelle de l'Autorité et sur une gestion rigoureuse des délais procéduraux.
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Avertissement : cette publication a une vocation purement informative et ne constitue pas un conseil juridique. Elle ne saurait se substituer à une analyse adaptée à votre situation. Pour un avis sur votre dossier, écrivez-nous à contact@vernaylestang.com.
Florence Delcourt – Analyste juridique au sein de Vernay & Lestang, Florence Delcourt traite les dossiers de propriété intellectuelle, de droit du numérique, de protection des données et de conformité. Elle intervient notamment en droit de la concurrence appliqué aux marchés numériques et dans la conception de programmes de conformité multirisques.
Voir le profil de Florence Delcourt · Publié le 1er mai 2026
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