Sort des contrats en cours dans une procédure : risques et leviers pour l'entreprise
Le sort des contrats en cours dans une procédure collective désigne, en droit des entreprises en difficulté tel qu'organisé par le Code de commerce, le régime applicable aux contrats en vigueur à la date du jugement d'ouverture : ni résiliés de plein droit, ni poursuivis automatiquement, ils font l'objet d'un choix stratégique – continuation ou résiliation – dont les conséquences économiques et juridiques pèsent directement sur les perspectives de redressement.
En mai 2026, cette mécanique reste l'un des terrains les plus délicats du droit des procédures collectives françaises. Un contrat de distribution conclu de longue date, un bail commercial, un contrat cadre de fourniture ou un accord de licence peuvent représenter une part décisive de la valeur de l'entreprise. Leur sort conditionne la viabilité du plan de sauvegarde, de redressement ou de cession. Pour un dirigeant confronté à une telle situation, comprendre le cadre, anticiper les risques et activer les bons leviers peut faire la différence entre une restructuration réussie et une liquidation précipitée.
Ce dossier analyse les enjeux juridiques et économiques du régime des contrats en cours, les points de vigilance propres à chaque étape de la procédure, les leviers disponibles pour l'entreprise, et les tendances que notre pratique nous amène à observer.
Pourquoi le sort des contrats en cours est-il un enjeu central pour l'entreprise en difficulté ?
La continuité des contrats en cours constitue, en droit des entreprises en difficulté, l'un des piliers du traitement des difficultés : le Code de commerce pose le principe selon lequel les contrats en cours au jour du jugement d'ouverture ne sont pas automatiquement résiliés, afin de préserver la valeur économique de l'entreprise et d'assurer la continuité de l'exploitation pendant la période d'observation.
Ce principe répond à une logique économique simple : la résiliation immédiate de l'ensemble des contrats à l'ouverture d'une procédure détruirait en quelques jours une part considérable de la valeur de l'entreprise. Les relations commerciales, les approvisionnements, les baux et les accords de prestations constituent souvent le socle même de l'activité. La question du sort de ces contrats n'est donc pas un détail procédural : elle engage la capacité de l'entreprise à générer des revenus pendant la période d'observation, à intéresser un repreneur éventuel, et à conclure un plan viable.
Dans notre pratique des procédures collectives, nous observons que les dirigeants sous-estiment fréquemment l'impact de ce régime sur leur trésorerie à court terme. La continuation d'un contrat impose à l'administrateur – ou à l'entreprise, selon la configuration de la procédure – d'honorer les obligations en cours. Un contrat de leasing, un contrat de maintenance ou un contrat de distribution continuent de produire leurs effets et leurs charges financières. À l'inverse, une résiliation non maîtrisée prive l'entreprise d'un levier de négociation ou d'une source de revenus indispensable.
La dimension stratégique est réelle. Le choix entre continuer, résilier ou céder un contrat participe à la construction du plan de redressement ou à la préparation d'un plan de cession. Cette dimension stratégique impose une analyse juridique et économique rigoureuse, dès les premières semaines suivant le jugement d'ouverture.
Vous êtes dirigeant confronté à une procédure en cours ou en anticipez l'ouverture ?
La procédure décrite ci-dessus vaut pour les situations courantes. Votre dossier suppose l'examen des actes, des délais et de la pratique des juridictions compétentes.
Pour une première analyse du sort de vos contrats au regard d'une procédure collective, écrivez-nous à contact@vernaylestang.com.
Quel est le cadre juridique applicable au sort des contrats en cours ?
Le régime des contrats en cours s'inscrit dans le livre des procédures collectives du Code de commerce, qui organise les droits et obligations respectifs de l'entreprise débitrice, de l'administrateur judiciaire et des cocontractants dès le jugement d'ouverture.
Le principe général posé par les dispositions du Code de commerce est celui de la non-résiliation automatique. Le jugement d'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours. Toute clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit du seul fait de l'ouverture d'une procédure est réputée non écrite. Cette règle d'ordre public protège l'entreprise contre des cocontractants qui auraient pu, par anticipation, insérer de telles clauses résolutoires.
L'administrateur judiciaire – ou le débiteur en l'absence d'administrateur, selon la procédure – dispose d'un droit d'option : il peut exiger la continuation du contrat, à condition que l'entreprise soit en mesure d'honorer les obligations qui en résultent. Il peut également décider de ne pas continuer le contrat. Dans ce cas, la résiliation prend effet à la date de la décision ou à la date à laquelle le cocontractant constate l'absence de réponse dans le délai prévu par les textes. Le cocontractant non payé voit sa créance de résiliation traitée au titre des créances antérieures, avec les conséquences hiérarchiques qui en découlent.
Lorsque la continuation est décidée, les obligations nées postérieurement au jugement d'ouverture sont des créances postérieures éligibles au traitement préférentiel prévu par les dispositions du Code de commerce relatives à l'ordre des paiements. Ce mécanisme est fondamental : il incite les cocontractants à maintenir leur relation contractuelle avec l'entreprise en difficulté, en leur garantissant un paiement prioritaire pour les prestations fournies après l'ouverture.
Les contrats intuitu personae méritent une attention particulière. Certains contrats sont conclus en considération de la personne du débiteur : leur sort peut s'en trouver modifié. De même, les contrats de travail obéissent à un régime spécifique au sein du droit social, qui s'articule avec celui des procédures collectives selon des règles propres au Code du travail.
Enfin, la cession de contrats dans le cadre d'un plan de cession obéit à des règles propres. Le plan de cession peut prévoir la transmission forcée de certains contrats au cessionnaire, sous réserve des conditions fixées par le tribunal et des droits du cocontractant. Cette possibilité constitue un levier majeur dans la construction d'un plan de cession attractif pour les candidats repreneurs.
Quels risques pèsent sur l'entreprise si le régime n'est pas maîtrisé ?
L'absence de pilotage actif du sort des contrats en cours expose l'entreprise à des risques cumulatifs : perte de ressources, aggravation du passif post-ouverture et affaiblissement de la position dans la négociation du plan.
Le premier risque est celui de la continuation implicite non assumée. Lorsqu'aucune décision formelle n'est prise, les contrats continuent de produire leurs effets. Les charges associées s'accumulent et doivent être honorées en priorité au titre des créances postérieures. Si la trésorerie ne suit pas, la procédure peut basculer vers une liquidation judiciaire, faute de financement des besoins d'exploitation. Nous accompagnons régulièrement des entreprises qui, faute d'avoir réalisé un inventaire contractuel rapide, se retrouvent liées par des contrats coûteux qu'il aurait fallu résilier dans les délais impartis.
Le deuxième risque est symétrique : la résiliation précipitée d'un contrat stratégique. Mettre fin à un contrat de distribution exclusif, à un accord de licence ou à un contrat-cadre avec un client majeur peut détruire en quelques semaines une valeur que le plan de redressement cherche à préserver. La résiliation d'un contrat n'est pas neutre sur la perception des créanciers et du tribunal quant à la viabilité du plan proposé.
Le troisième risque concerne la gestion du cocontractant. Certains cocontractants, mal informés du régime légal, tentent de résilier le contrat dès l'annonce de l'ouverture de la procédure, en invoquant une clause résolutoire ou un état de cessation des paiements. Cette résiliation est nulle si elle repose sur une clause réputée non écrite. Mais l'entreprise doit réagir promptement pour faire valoir ses droits, ce qui suppose une veille contractuelle activée dès le jugement d'ouverture.
Un quatrième risque, plus structurel, tient à la qualité de l'inventaire contractuel. Dans notre pratique, nous observons que les entreprises en difficulté disposent rarement d'une cartographie complète et à jour de leurs contrats en cours. Contrats tacitement reconduits, avenants non archivés, accords verbaux : autant de situations qui compliquent l'exercice du droit d'option et exposent à des litiges ultérieurs avec des cocontractants qui contestent la qualification du contrat ou la réalité de ses obligations.
Illustration de pratique – Bordeaux, printemps 2025
Nous avons accompagné une PME du secteur agroalimentaire, placée en redressement judiciaire, dans la cartographie de ses contrats en cours et la définition d'une stratégie de continuation sélective. Plusieurs contrats de fourniture, dont la résiliation automatique avait été tentée par les fournisseurs, ont été maintenus grâce à la qualification des clauses résolutoires comme non écrites. L'entreprise a pu poursuivre son activité dans des conditions stables le temps de l'élaboration du plan.
Quels leviers l'entreprise peut-elle activer pour sécuriser ses contrats stratégiques ?
Face aux risques identifiés, plusieurs leviers opérationnels et juridiques permettent à l'entreprise en difficulté de protéger la valeur de ses contrats et d'orienter la procédure vers une issue de redressement.
Le premier levier est l'inventaire contractuel structuré. Dès les premiers jours suivant le jugement d'ouverture – ou idéalement en amont dans le cadre d'une procédure de prévention – l'entreprise doit recenser l'ensemble des contrats en cours : contrats d'approvisionnement, contrats clients, baux, licences, contrats de crédit-bail, contrats de prestation de services, accords de distribution. Chaque contrat doit être qualifié selon trois critères : son caractère stratégique pour l'activité, sa charge financière nette, et les clauses susceptibles d'être contestées.
Le deuxième levier est l'exercice maîtrisé du droit d'option. L'administrateur judiciaire – ou le débiteur en l'absence d'administrateur – doit formuler ses décisions dans les délais prévus par les textes. Une décision de continuation explicite sécurise la relation avec le cocontractant et évite les ambiguïtés. Une décision de résiliation doit être préparée avec soin pour limiter les créances de résiliation et leurs effets sur le passif.
Le troisième levier concerne la communication avec les cocontractants. Informer rapidement les partenaires stratégiques de l'ouverture de la procédure, leur expliquer le régime légal applicable et les rassurer sur la continuité des paiements postérieurs à l'ouverture est souvent plus efficace que le silence. Un cocontractant bien informé est moins susceptible de tenter une résiliation abusive et plus enclin à maintenir sa relation commerciale.
Le quatrième levier est la préparation de la cession de contrats dans l'hypothèse d'un plan de cession. Certains contrats représentent la valeur principale de l'entreprise : une licence d'exploitation, un accord de distribution sur un territoire clé, un contrat cadre avec une grande enseigne. La préparation d'un plan de cession attractif suppose d'identifier ces contrats et de travailler, avec l'administrateur et le tribunal, à leur transmission forcée au cessionnaire dans les meilleures conditions. Cela implique souvent d'anticiper les objections du cocontractant et de démontrer que le cessionnaire présente des garanties équivalentes ou supérieures.
Enfin, dans les procédures de prévention – conciliation, mandat ad hoc – le dirigeant dispose d'une marge de manœuvre supplémentaire pour renégocier certains contrats défavorables avant que la procédure judiciaire n'impose ses contraintes. L'analyse juridique du cadre juridique applicable aux contrats en cours expliqué aux dirigeants constitue à cet égard un préalable indispensable à toute décision de renégociation ou de résiliation anticipée.
Une démarche antérieure a produit un résultat défavorable ?
Si une démarche antérieure a produit un résultat défavorable, un second regard permet d'identifier les leviers restants. Pour examiner l'application du régime des contrats en cours à votre opération, contactez-nous à contact@vernaylestang.com.
Comment s'articulent les différentes procédures collectives sur le sort des contrats ?
La procédure ouverte – sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire – détermine le cadre d'exercice du droit d'option et la marge de manœuvre effective de l'entreprise sur ses contrats.
Dans la procédure de sauvegarde, l'entreprise n'est pas encore en état de cessation des paiements : elle conserve la direction de ses affaires, et l'administrateur judiciaire – lorsqu'il est nommé – intervient en mission d'assistance. Le dirigeant dispose d'une influence directe sur les décisions relatives aux contrats en cours, ce qui renforce sa capacité à piloter les choix de continuation ou de résiliation de manière stratégique. C'est la configuration la plus favorable pour l'entreprise.
Dans le redressement judiciaire, l'état de cessation des paiements est établi, mais le maintien de l'activité reste possible. L'administrateur judiciaire dispose ici d'un rôle qui peut aller jusqu'à la gestion directe de l'entreprise. Le droit d'option sur les contrats appartient à l'administrateur, qui doit agir dans l'intérêt de la procédure et des créanciers. Le dirigeant peut influencer ces décisions en fournissant une analyse contractuelle rigoureuse et des arguments économiques solides en faveur de la continuation ou de la résiliation de certains contrats.
Dans la liquidation judiciaire, l'objectif n'est plus le maintien de l'activité mais la réalisation de l'actif. Les contrats en cours sont en principe résiliés, sauf dans le cadre d'une cession d'activité prévue par un plan de cession arrêté par le tribunal. Dans cette hypothèse, les contrats transmis au cessionnaire constituent souvent l'essentiel de la valeur cédée. La sélection de ces contrats et leur transmission dans des conditions juridiquement sécurisées sont au cœur de la préparation du plan de cession.
La distinction entre procédures amiables et judiciaires est également déterminante. Dans le cadre d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, les dispositions relatives aux contrats en cours ne s'appliquent pas au sens strict : il n'y a pas de jugement d'ouverture. Mais la renégociation amiable des contrats défavorables est possible et souvent plus efficace, car le dirigeant conserve la pleine capacité à contracter. L'accompagnement par un avocat spécialisé dans les difficultés d'entreprise dès ce stade prévient de nombreux risques ultérieurs et s'articule naturellement avec les dispositifs de restructuration de dette.
La matrice suivante permet d'orienter la réflexion selon la procédure :
- Sauvegarde – contrat stratégique rentable : continuation explicite recommandée, pilotée par le dirigeant avec l'accord de l'administrateur ; niveau de risque résiduel faible si les paiements postérieurs sont assurés.
- Sauvegarde – contrat défavorable non stratégique : résiliation dans les délais prévus, créance de résiliation en rang antérieur ; niveau de risque maîtrisable avec un inventaire rigoureux.
- Redressement judiciaire – contrat de distribution exclusif : enjeu fort sur la valeur du plan ; décision de l'administrateur à préparer avec des arguments économiques précis ; niveau de risque élevé en l'absence d'anticipation.
- Liquidation judiciaire – contrat transmissible dans un plan de cession : sélection préalable et transmission forcée possible, sous contrôle du tribunal ; valeur pour le cessionnaire potentielle mais soumise à l'accord des créanciers.
Illustration de pratique – Nantes, été 2025
Dans le cadre de la préparation d'un plan de cession d'une société de services numériques placée en redressement judiciaire, nous avons assisté l'administrateur judiciaire dans la sélection et la transmission de trois contrats clients à long terme au cessionnaire. La qualification précise de ces contrats comme contrats en cours non résiliés, et la démonstration que le cessionnaire présentait des garanties suffisantes, ont permis d'intéresser plusieurs candidats repreneurs et d'aboutir à une offre sérieuse validée par le tribunal.
Quels points de vigilance pour la direction générale et la direction juridique ?
Au-delà du régime technique, plusieurs points de vigilance pratiques méritent d'être intégrés dans la gestion quotidienne de la procédure par la direction générale et la direction juridique.
Le premier point concerne la gestion du temps. Les délais prévus par les dispositions du Code de commerce relatives aux contrats en cours sont stricts. Le cocontractant qui met en demeure l'entreprise de prendre position sur la continuation d'un contrat déclenche un délai au terme duquel le silence vaut résiliation. La direction juridique doit mettre en place un suivi systématique des mises en demeure reçues et des délais en cours.
Le deuxième point touche à la qualification des contrats. Tous les contrats ne sont pas des « contrats en cours » au sens des dispositions applicables. Certains contrats sont déjà intégralement exécutés à la date du jugement d'ouverture : les obligations ont été réalisées, seul le paiement reste en attente. Ces créances sont des créances antérieures, soumises à la discipline collective et à l'interdiction des paiements. La confusion entre créance antérieure et obligation née d'un contrat en cours peut exposer l'entreprise à des nullités de paiement prononcées par le mandataire judiciaire.
Le troisième point porte sur les contrats à exécution successive. Les contrats cadres, les contrats de maintenance, les baux, les contrats d'abonnement sont des contrats à exécution successive dont la gestion dans une procédure collective soulève des questions complexes. Quelle est la date d'exigibilité des loyers postérieurs à l'ouverture ? Comment traiter les prestations partiellement exécutées à la date du jugement ? Ces questions nécessitent une analyse au cas par cas.
Le quatrième point concerne la dimension sociale. Les contrats de travail constituent des contrats en cours d'un régime particulier, articulé entre le Code du travail et le Code de commerce. Les plans de licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire obéissent à des procédures spécifiques, qui s'imbriquent avec le sort des contrats commerciaux. La direction des ressources humaines doit être associée à la réflexion contractuelle globale dès l'ouverture de la procédure. Le dossier sur la responsabilité des constructeurs dans le secteur immobilier illustre, dans un autre contexte, l'imbrication entre contrats en cours et responsabilité des acteurs.
Enfin, un cinquième point de vigilance concerne la coordination avec les conseils spécialisés. Dans notre pratique des procédures collectives, nous observons que les entreprises qui s'en sortent le mieux sont celles qui ont activé un dispositif de conseil – avocat spécialisé en difficultés d'entreprise, conseil en restructuration de dette – dès les premiers signaux de difficulté, bien avant le dépôt de bilan. La connaissance préalable des contrats, de leur structure et de leur valeur économique est un avantage décisif lorsque la procédure s'ouvre.
Quelles tendances et évolutions récentes observons-nous dans ce domaine ?
Le sort des contrats en cours dans une procédure collective évolue sous l'effet de plusieurs tendances que notre pratique nous amène à observer de manière régulière, et qui méritent l'attention des directions générales et juridiques.
La première tendance est la montée en puissance des procédures de prévention. Le mandat ad hoc et la conciliation permettent de traiter les difficultés contractuelles en amont, dans un cadre confidentiel et sans les contraintes d'une procédure judiciaire. Le recours à ces procédures s'est sensiblement développé ces dernières années. Les entreprises qui anticipent leurs difficultés disposent d'un espace de négociation contractuelle bien plus large que celles qui attendent l'état de cessation des paiements.
La deuxième tendance concerne la complexification des structures contractuelles. Les groupes de sociétés, les plateformes numériques, les chaînes de sous-traitance complexes multiplient les contrats interdépendants. Dans une procédure collective, cette interdépendance est source de difficultés : la résiliation d'un contrat peut entraîner la chute d'une chaîne d'exécution, avec des effets en cascade difficiles à maîtriser. L'analyse contractuelle doit intégrer cette dimension systémique.
La troisième tendance est l'attention accrue portée par les cocontractants au risque de défaillance. Depuis plusieurs années, les opérateurs économiques – et notamment les établissements financiers, les assureurs-crédit et les grands groupes – ont intégré des clauses contractuelles de plus en plus sophistiquées visant à anticiper les effets d'une procédure collective de leur cocontractant. Ces clauses – clauses de déchéance du terme, clauses résolutoires, droits de résiliation unilatérale – sont soumises au régime des clauses réputées non écrites, mais leur prolifération génère un contentieux nourri et une complexité croissante.
La quatrième tendance touche à la dimension transfrontalière. Pour les groupes internationaux dont une filiale française fait l'objet d'une procédure collective, le sort des contrats conclus avec des entités étrangères soulève des questions de droit international privé et d'articulation entre les législations. La reconnaissance des effets de la procédure française à l'étranger, la loi applicable aux contrats et la compétence des juridictions sont autant de points qui nécessitent une coordination avec des conseils locaux dans les juridictions concernées.
Check-list : ce que la direction doit préparer dès l'ouverture d'une procédure
- Recenser l'ensemble des contrats en cours et les classer par ordre de priorité stratégique et financière, en distinguant les contrats à exécution successive des contrats intégralement exécutés.
- Identifier les clauses susceptibles d'être qualifiées de non écrites (clauses résolutoires liées à l'ouverture de la procédure) et préparer les arguments pour les opposer à tout cocontractant qui tenterait de s'en prévaloir.
- Mettre en place un suivi systématique des mises en demeure des cocontractants et des délais de réponse applicables.
- Préparer, avec l'administrateur judiciaire, les décisions de continuation ou de résiliation des contrats non stratégiques ou défavorables, en évaluant l'impact sur le passif postérieur.
- Anticiper la question de la cession des contrats stratégiques dans l'hypothèse d'un plan de cession, en documentant la valeur économique de chaque contrat susceptible d'intéresser un repreneur.
Domaines liés
- Restructuration de dette – négociation et sécurisation des accords de refinancement en période de difficulté
- Cadre juridique des contrats en cours expliqué aux dirigeants – analyse approfondie du régime légal et de ses implications pratiques
Questions fréquentes sur le sort des contrats en cours dans une procédure
1. Sort des contrats en cours dans une procédure : quelles évolutions récentes connaître ?
Les évolutions récentes portent sur trois axes : le développement des procédures amiables de prévention (mandat ad hoc, conciliation) qui permettent de renégocier les contrats en amont de toute procédure judiciaire ; la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la qualification des clauses résolutoires liées à l'ouverture d'une procédure et leur réputabilité non écrite ; et la montée en puissance de la dimension transfrontalière dans les groupes internationaux, qui impose une articulation entre le droit français des procédures collectives et les législations étrangères. Dans notre pratique, nous observons également une attention croissante des cocontractants à la structuration de leurs droits de résiliation, ce qui génère un contentieux de qualification plus fréquent.
2. Quelles entreprises sont concernées par le sort des contrats en cours dans une procédure ?
Toutes les entreprises susceptibles de faire l'objet d'une procédure collective – sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire – sont concernées par le régime des contrats en cours tel que prévu par le Code de commerce. Cela couvre les sociétés commerciales, les artisans, les agriculteurs et certaines professions libérales relevant du champ d'application des dispositions du livre des procédures collectives du Code de commerce. La taille de l'entreprise est sans incidence sur l'application du principe de non-résiliation automatique, bien que les modalités pratiques de gestion – notamment la présence ou l'absence d'un administrateur judiciaire – varient selon les seuils définis par les textes.
3. Comment anticiper ces enjeux en pratique ?
L'anticipation passe par trois démarches complémentaires : la réalisation d'un audit contractuel préventif qui identifie les contrats exposés et les clauses à risque ; le recours aux procédures amiables de prévention dès les premiers signaux de difficulté, pour renégocier les contrats défavorables dans un cadre confidentiel ; et la mise en place d'un suivi contractuel interne permettant de réagir rapidement aux mises en demeure des cocontractants en cas d'ouverture d'une procédure. Dans notre pratique, les entreprises qui ont conduit un tel travail préventif disposent d'un avantage décisif lorsque la procédure s'ouvre : elles peuvent concentrer leur énergie sur la construction du plan plutôt que sur la gestion de l'urgence contractuelle.
4. Quels contrats ne sont pas soumis au régime des contrats en cours ?
Les contrats intégralement exécutés avant le jugement d'ouverture ne constituent pas des contrats en cours au sens des dispositions du Code de commerce : les obligations ont été pleinement réalisées, et seule la créance de paiement demeure, qui se trouve soumise à la discipline collective en tant que créance antérieure. De même, certains contrats de caractère purement personnel ou attachés à la qualité de la personne du débiteur peuvent obéir à des règles particulières. Les contrats de travail constituent quant à eux une catégorie à part, dont le sort est régi par les dispositions spécifiques du Code du travail articulées avec le Code de commerce.
5. Quel est le rôle de l'avocat spécialisé dans la gestion des contrats en cours ?
L'avocat spécialisé en procédures collectives intervient à plusieurs niveaux : il assiste l'entreprise dans la réalisation de l'inventaire contractuel et la qualification juridique de chaque contrat ; il prépare les décisions de continuation ou de résiliation avec l'administrateur judiciaire ; il défend l'entreprise face aux tentatives de résiliation abusive des cocontractants ; et il structure la transmission des contrats stratégiques dans le cadre d'un plan de cession. Dans une analyse juridique complète de la sauvegarde ou du redressement judiciaire, la maîtrise du sort des contrats en cours est l'une des compétences techniques les plus déterminantes pour l'issue de la procédure.
Vernay & Lestang – Avocats d'affaires · Paris
Vernay & Lestang conseille des dirigeants, des directions juridiques et des investisseurs dans le traitement des difficultés d'entreprise et la restructuration. Notre équipe intervient en prévention comme en procédure judiciaire, pour analyser le sort des contrats en cours, définir la stratégie de continuation ou de résiliation et préparer les plans de redressement ou de cession. Nos interventions s'appuient sur une connaissance précise du cadre légal, de la pratique des juridictions commerciales et des attentes des créanciers institutionnels.
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Léa Caron
Analyste juridique au sein de Vernay & Lestang, Léa Caron traite les dossiers de droit social et de restructurations sociales dans le cadre des procédures collectives et des réorganisations d'entreprise. – Voir sa présentation
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